Directives et Principes sur le Droit à un Proces Equitable et à l'Assistance Judiciare en Afrique
DIRECTIVES ET PRINCIPES SUR
LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE ET A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN AFRIQUE
La Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
Rappelant, conformément à l’article
45 (c) de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après
la Charte), son mandat qui l’oblige de « formuler et élaborer,
en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent
de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance
des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales
»,
Rappelant les Articles 5, 6, 7 et 26 de la Charte
dont les dispositions sont relatives au droit à un procès équitable
;
Reconnaissant la nécessité de formuler
et de poser des principes et règles susceptibles de renforcer davantage
et de compléter les dispositions relatives au procès équitable
dans la Charte et de respecter les normes internationales ;
Rappelant la résolution sur le Droit à
un recours et à un procès équitable, adoptée à
l’occasion de sa 11ème session de mars 1992, la résolution
relative au Respect et au renforcement de l’Indépendance du Pouvoir
judiciaire, adoptée au terme de sa 19ème session ordinaire de
mars 1996 et la résolution qui exhorte les Etats à envisager
un moratoire sur la peine de Mort, adoptée à l’occasion
de sa 26ème session, en novembre 1999 ;
Rappelant, en outre, la résolution sur le
Droit à un procès équitable et à l’assistance
judiciaire, adoptée à l’occasion de sa 26ème session,
qui s’était tenue en novembre 1999, et par laquelle elle avait
décidé d’élaborer des Directives et principes généraux
sur le droit à un procès équitable et à l’assistance
judiciaire dans le cadre de la Charte africaine ;
Proclame solennellement les présents Directives
et principes sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique et demande instamment qu’aucun
effort ne soit ménagé en vue de les faire largement connaître
de chaque individu en Afrique, de les promouvoir et protéger par les
organisations de la société civile, les juges, les avocats,
les magistrats du parquet, les universitaires et leurs associations professionnelles,
et en vue de leur incorporation dans la législation nationale des Etats
parties à la Charte et de leur respect par ces derniers :
A. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE
1. Droit à être équitablement et publiquement entendu
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par une instance juridictionnelle compétente, indépendante
et impartiale, établie par la loi, qui décidera soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle, soit des contestations sur ses droits et obligations.
2. Droit à être entendu équitablement
Le droit à être entendu équitablement repose sur les
éléments essentiels suivants :
- Le principe de l’égalité des armes des parties à
la procédure, qu’elle soit administrative, civile, pénale
ou militaire ;
- L’égalité de toutes les personnes devant toute instance
juridictionnelle, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
d’origine ethnique, de sexe, de genre, d’âge, de religion,
de croyance, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion,d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de handicap, de naissance, de statut ou
toute autre situation ;
- L’égalité d’accès, pour les hommes et
les femmes, aux instances juridictionnelles et l’égalité
devant la loi dans toutes les procédures judiciaires ;
- Le respect de la dignité inhérente à toute personne
humaine, notamment des femmes parties à un procès en qualité
de plaignantes, de témoins, de victimes ou d’accusées
;
- La possibilité de bien de préparer sa défense, de
présenter des arguments et des éléments de preuve et
de répondre aux arguments et aux éléments de preuve
de l’accusation ou de la partie adverse ;
- Le droit de consulter un avocat ou toute autre personne qualifiée
de son choix à toutes les phases de la procédure, et de se
faire représenter par lui ;
- Le droit de consulter un interprète si la personne ne comprend
ou ne parle pas la langue employée à l’audience ou par
l’instance juridictionnelle ;
- La garantie que les droits ou obligations de la personne ne soient affectés
que par une décision reposant exclusivement sur des éléments
de preuve présentés devant l’instance juridictionnelle
;
- La garantie que les droits et obligations des parties ne soient affectés
que par une décision rendue sans retard excessif, notifiées
à temps et motivées ; et
- Le droit de faire appel des décisions devant une instance juridictionnelle
supérieure.
3. Publicité des audiences et informations relatives aux procédures
judiciaires
- L’instance juridictionnelle doit mettre à la disposition
du public toute information relative à ses audiences.
- Un lieu permanent, porté à la connaissance du public, doit
être désigné, par l’État, pour abriter
les audiences des instances juridictionnelles. S’agissant des juridictions
spéciales, le lieu désigné pour abriter l’audience
pendant la durée du procès doit être porté à
la connaissance du public.
- Les installations nécessaires sont fournies pour que le public
puisse assister aux audiences ;
- Les représentants des médias peuvent assister à
une audience publique et à en rendre compte, même si le juge
peut restreindre l’utilisation des caméras;
- Le huis clos ne peut être prononcé que :
1. dans l’intérêt de la justice pour la protection des
enfants, des témoins ou de l’identité des victimes d’actes
de violence sexuelle
2. pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale
dans une société ouverte et démocratique qui respecte
les droits humains et l’État de droit. - Les instances juridictionnelles peuvent prendre ou ordonner des mesures
visant à protéger l’identité et la dignité
des victimes d’actes de violence sexuelle ainsi que l’identité
des témoins et des plaignants dont la vie pourrait être mise
en danger à la suite de leur participation à l’audience
publique.
- Les instances juridictionnelles peuvent prendre des mesures pour protéger
l’identité des accusés, des témoins ou des plaignants
lorsque cela est dans l’intérêt supérieur d’un
enfant.
- Aucune disposition dans les présentes Directives ne peut autoriser
le recours à des témoins anonymes dont l’identité,
lors du procès, est méconnue par le juge et la défense.
- Tout jugement rendu à l’issue d’un procès civil
ou pénal est prononcé en public.
4. Instance juridictionnelle indépendante
- L’indépendance des instances juridictionnelles et des juges
doit être garantie par la constitution et les lois du pays et respectée
par le gouvernement, ses institutions et autorités ;
- L’instance juridictionnelle doit être créée
par la loi pour rendre des décisions au sujet de questions qui sont
de sa compétence sur la base du droit et conformément aux
procédures prescrites.
- Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir
exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève
de leur compétence telle qu’elle est définie par la
loi.
- Pour déterminer la compétence d’une instance juridictionnelle,
il convient de tenir compte, notamment, du lieu où les faits faisant
l’objet du différend ou constitutifs de l’infraction
ont été commis, du lieu où sont situés les biens
en litige, du lieu de résidence ou du domicile des parties et du
consentement des celles-ci ;
- Les tribunaux militaires ou autres juridictions spéciales n’employant
pas les procédures dûment établies conformément
à la loi ne doivent pas être crées dans le but de priver
les juridictions ordinaires de leur compétence.
- La justice s’exerce à l’abri de toute intervention
injustifiée ou ingérence et les décisions des tribunaux
ne sont pas sujettes à révision. Cette disposition est sans
préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à
une réunion et du droit des autorités compétentes d’atténuer
ou de commuer des peines imposées par les magistrats, conformément
à la loi.
- Les instances juridictionnelles sont indépendantes du pouvoir
exécutif.
- La procédure de nomination dans les instances juridictionnelles
doit être transparente et sujette à révision et la création
d’une instance indépendante à cet effet est recommandée.
Toute méthode de sélection judiciaire doit respecter l’indépendance
et l’impartialité des magistrats.
- L’unique critère de nomination à des fonctions judiciaires
doit être l’adéquation du profil du candidat avec les
exigences du poste en termes d’intégrité, de formation
ou d’instruction appropriée et de compétence.
- Toute personne qui remplit ces critères est fondée à
postuler à des fonctions judiciaires sans discrimination fondée
sur la race, la couleur, l’origine ethnique, la langue, le sexe, le
genre, l’opinion politique ou autre, la religion, la foi, l’incapacité,
l’origine nationale ou sociale, la naissance, la situation économique
ou autre. Toutefois, ne seront pas considérées comme discriminatoires,
les décisions des Etats qui :
1. prescrivent un âge ou une expérience minimum pour les candidats
à des fonctions judiciaires ;
2. prescrivent un âge maximum ou de départ à la retraite
ou de durée de service des personnels judiciaires ;
3. prescrivent que cet âge maximum ou de départ à la
retraite peut varier selon le niveau des magistrats ou autres personnels
du pouvoir judiciaire ;
4. requièrent que seuls des ressortissants de l’État
concerné sont éligibles à des nominations dans les
services judiciaires. - Aucun individu ne peut être nommé à des fonctions
judiciaires s’il ne justifie pas d’une formation et de qualifications
juridiques suffisantes lui permettant de remplir convenablement ses fonctions.
- Les magistrats ou les membres des instances juridictionnelles sont inamovibles
tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire
de la retraite ou la fin de leur mandat.
- La durée du mandat des magistrats, leur rémunération
appropriée, leurs pensions, leur logement, leur transport, leurs
conditions de sécurité physique ou sociale, l’âge
de leur retraite, les mécanismes disciplinaires ou de recours et
les autres conditions de service les concernant sont prescrits et garantis
par la loi.
- Les autorités judiciaires ne peuvent :
1. Faire l’objet d’une action civile ou pénale en raison
d’abus ou d’omissions dans l’exercice de leurs fonctions
judiciaires ;
2. Etre destituées ou soumises à d’autres mesures disciplinaires
ou administratives pour le simple fait qu’une de leurs décisions
aurait été inversée en appel ou revue par une instance
juridictionnelle supérieure ;
3. Etre nommées sous contrat pour une durée déterminée. - La promotion des magistrats doit être fondée sur des facteurs
objectifs, notamment sur la compétence, l’intégrité
et l’expérience.
- Les magistrats ne peuvent être suspendus ou destitués de
leurs fonctions que pour faute grave incompatible avec la fonction judiciaire
ou pour incapacité physique ou mentale qui les empêche de remplir
leurs responsabilités judiciaires.
- Les magistrats exposés à des procédures disciplinaires,
de suspension ou de destitution ont droit aux garanties qui s’attachent
à un procès équitable, notamment au droit d’être
représentés par un conseil de leur choix et à un réexamen
indépendant des décisions liées à des procédures
disciplinaires, de suspension ou de destitution.
- Les procédures concernant des plaintes déposées
contre les magistrats et les sanctions contre ces derniers doivent être
prescrites par la loi. Les plaintes contre les magistrats doivent être
instruites avec diligence, dans les meilleurs délais et équitablement.
- Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, de
croyance, d’association et d’assemblée. Ils ne sont,
dans l’exercice de ces droits, soumis qu’à la loi, aux
règles et à la déontologie de leur profession.
- Les magistrats sont libres de constituer des associations professionnelles
ou d’autres organisations et de s’y affilier pour défendre
leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et
protéger leur statut.
- Les Etats créent des mécanismes indépendants ou
administratifs pour suivre la carrière des magistrats et examiner
les réactions du public aux processus d’administration de la
justice. Ces instances, qui sont constituées, sur une base paritaire,
de membres de la magistrature et de représentants du ministère
chargé de la justice, prévoient des procédures pour
la réception et l’instruction, par les instances juridictionnelles,
des plaintes déposées contre leurs magistrats.
- Les Etats dotent les instances juridictionnelles des ressources nécessaires
à l’accomplissement de leurs fonctions. Le pouvoir judiciaire
est consulté sur toute question se rapportant à la préparation
et à la mise en œuvre de son budget.
5. Instance juridictionnelle impartiale
- Les décisions des instances juridictionnelles reposent exclusivement
sur les éléments de preuve, les arguments et les faits objectifs
qui leur sont présentés. Les magistrats règlent les
affaires dont ils sont saisis sans restriction et sans être l’objet
d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues,
directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison
que ce soit.
- L’impartialité de l’instance juridictionnelle peut
être contestée par les parties au procès si elles ont
des motifs de douter de l’équité du juge ou de l’instance
juridictionnelle sur la base de faits pouvant être prouvée.
- Pour déterminer l’impartialité d’une instance
juridictionnelle, il convient de tenir compte de trois facteurs pertinents
:
1. si juge est en mesure de jouer un rôle essentiel dans la procédure
;
2. si le juge peut avoir une opinion préconçue risquant de
peser lourdement sur la décision ;
3. si le juge doit statuer sur une décision qu’il a prise dans
l’exercice d’une autre fonction. - L’instance juridictionnelle n’est pas considérée
comme impartiale, si :
1. Un ancien procureur ou avocat siège en qualité de juge
dans une affaire où il a exercé les fonctions de Parquet ou
d’avocat ;
2. Le magistrat a participé secrètement à l’instruction
de l’affaire ;
3. Il existe entre le magistrat et l’affaire ou une des parties à
l’affaire un lien qui risque de préjuger la décision
;
4. Un magistrat siège en qualité de membre d’une juridiction
d’appel pour connaître d’une affaire qu’il a déjà
tranchée ou dans laquelle il a été impliqué
dans une juridiction inférieure.
Dans les conditions énoncées aux paragraphes ci-dessus et
dans d’autres cas où l’impartialité semble douteuse,
le juge est tenu de se récuser. - Le juge ne peut pas consulter une autorité supérieure avant
de rendre une décision, afin de s’assurer que celle-ci sera
confirmée.
B. FORMATION JUDICIAIRE
- Les Etats veillent à ce que les magistrats aient une instruction
et une formation adéquates et soient conscients des idéaux
et devoirs éthiques de leur fonction, des protections constitutionnelles
et réglementaires des droits des accusés, victimes et autres
parties ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales
reconnues par la législation nationale et internationale.
- Les Etats mettent en place, lorsqu’elles n’existent pas déjà,
des institutions spécialisées pour la sélection et
la formation des magistrats et encourager la collaboration entre ces institutions
dans les pays de la région et sur l’ensemble du continent africain.
- Les Etats veillent à ce que les magistrats bénéficient
d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes tout au
long de leur carrière et soient, notamment, sensibilisés sur
les dimensions raciales, culturelles et de relation de sexe de leurs fonctions.
C. DROIT A UN RECOURS EFFECTIF
- Chaque individu a droit à un recours effectif devant les tribunaux
compétents contre des actes attentatoires aux droits garantis par
la constitution, la loi ou la Charte, même lorsque les actes ont été
commis par des personnes dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- Le droit à un recours effectif intègre :
1. L’accès à la justice ;
2. La réparation des préjudices subis ;
3. L’accès aux informations concrètes concernant les
violations. - Chaque Etat a l’obligation de veiller à ce que :
1. Tout individu dont les droits ont été violés, notamment
par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles,
dispose d’un recours efficace devant une instance juridictionnelle
compétente ;
2. Tout individu qui revendique un droit de recours puisse avoir ce droit
déterminé par des autorités compétentes judiciaires,
administratives ou législatives ;
3. Tout droit de recours soit mis en œuvre par les autorités
compétentes ;
4. Tout organisme étatique contre lequel un recours a été
introduit ou une décision judiciaire a été prise se
conforme entièrement à cette décision ou ce recours. - L’octroi d’une amnistie pour absoudre les auteurs de violations
de droits humains viole le droit des victimes à un recours effectif.
D. ARCHIVES DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES ET ACCES DU PUBLIC
- Toutes les informations relatives aux procédures judiciaires sont
accessibles au public, à l’exception des informations ou documents
spécifiquement visés dans une décision prise par les
magistrats pour restreindre leur accessibilité.
- Les Etats veillent à mettre en place leurs propres systèmes
pour enregistrer toutes les procédures judiciaires, archiver ces
informations et les rendre accessibles au public.
- Toutes les décisions des instances juridictionnelles sont publiées
et accessibles à tous sur toute l’étendue du territoire.
- Les frais que le public encourt pour obtenir copie des procédures
ou décisions judiciaires sont réduits au minimum et ne peuvent
pas être élevés au point de constituer un déni
d’accès.
E. LOCUS STANDI
Les Etats veillent, par leur législation nationale, à ce que,
dans le cas des violations des droits humains considérés d’intérêt
général, tout individu, groupe d’individus ou organisation
non gouvernementale soit habilité à saisir les instances juridictionnelles
pour solliciter leur avis.
F. ROLE DES MAGISTRATS DU PARQUET
- Les Etats veillent à ce que :
1. Les magistrats du parquet aient une instruction et une formation adéquates
et soient conscients des idéaux et devoirs éthiques de leur
fonction, des dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant
les droits des suspects et des victimes, ainsi que les droits humains et
les libertés fondamentales reconnus par la législation nationale
et le droit international, notamment par la Charte ;
2. Les magistrats du parquet puissent s’acquitter de leurs fonctions
professionnelles sans faire l’objet d’intimidations, d’entraves,
de harcèlements, d’ingérences non fondées ou
sans devoir assumer de façon injustifiée une responsabilité
civile, pénale ou autre. - Des conditions de service satisfaisantes, une rémunération
appropriée et, s’il y a lieu, la durée du mandat, le
logement, le transport, les conditions de sécurité physique
et sociale, la pension, l’âge de la retraite et les autres conditions
de service des magistrats du parquet sont définis par la loi ou des
règles ou règlements rendus publics.
- La promotion des magistrats du parquet, lorsqu’un tel système
existe, doit être fondée sur des facteurs objectifs, en particulier
sur les qualifications professionnelles, la compétence, l’intégrité
et l’expérience, et faire l’objet d’une procédure
juste et impartiale.
- Les magistrats du parquet jouissent, comme les autres citoyens, de la
liberté d’expression, de croyance, d’association et d’assemblée.
Dans l’exercice de ces droits, les magistrats du parquet se doivent
toujours de respecter la loi et les normes reconnues ainsi que la déontologie
de leur profession.
- Les magistrats du parquet sont libres de former des associations professionnelles
ou autres organisations destinées à représenter leurs
intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger
leur statut et d’en devenir membres.
- Les fonctions de magistrats du parquet sont strictement séparées
des fonctions de juge.
- Les magistrats du parquet jouent un rôle actif dans la procédure
pénale, y compris l’engagement des poursuites et, lorsque la
loi ou la pratique nationale les y autorise, ils participent aux enquêtes
criminelles, supervisent la légalité de ces enquêtes
ainsi que l’exécution des décisions des instances juridictionnelles
et exercent d’autres fonctions en qualité de représentants
de l’intérêt public.
- Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions, conformément
à la loi, en toute équité, de manière cohérente
et diligente, respectent et protégent la dignité humaine et
défendent les droits humains, contribuant ainsi à garantir
une procédure régulière et le bon fonctionnement du
système de justice pénale.
- Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet :
1. Font preuve d’impartialité et évitent toute discrimination
d’ordre politique, social, racial, ethnique, religieux, culturel,
sexuel, basée sur le genre ou de toute autre nature ;
2. Protégent l’intérêt public, agissent avec objectivité,
prennent dûment en considération la position du suspect et
de la victime, et tiennent compte de toutes les considérations pertinentes,
qu’elles soient favorables ou défavorables au suspect ;
3. Ne divulguent rien de ce qui leur est communiqué, sauf si l’exercice
de leurs fonctions ou les besoins de la justice l’exigent ;
4. Tiennent compte des points de vue et des préoccupations des victimes
lorsque celles-ci sont lésées dans leur intérêt
personnel, et veillent à ce que les victimes soient informées
de leurs droits conformément aux dispositions ci-dessous relatives
aux victimes. - Les magistrats du parquet n’engagent ni ne continuent des poursuites,
ou font tout leur possible pour suspendre la procédure, lorsqu’une
enquête impartiale révèle que l’accusation n’est
pas fondée.
- Les magistrats du parquet s’attachent dûment à engager
des poursuites dans le cas de délits commis par des agents de l’État,
notamment des actes de corruption, des abus de pouvoir, des violations graves
des droits humains et autres délits reconnus par le droit international
et, lorsque la loi ou la pratique nationales les y autorise, à ouvrir
une enquête sur de telles infractions.
- Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects
des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser, qu’elles
ont été obtenues par des méthodes illicites, qui constituent
une grave violation des droits humains du suspect et impliquent en particulier
la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou d’autres
abus des droits humains, ils refusent d’utiliser ces éléments
de preuve contre toute personne autre que celles qui ont recouru à
ces méthodes, ou informent l’instance juridictionnelle en conséquence,
et prennent toutes les mesures nécessaires pour les faire traduire
en justice.
- Pour assurer l’équité et l’efficacité
des poursuites judiciaires, les magistrats du parquet s’emploient
à coopérer avec la police, les instances juridictionnelles,
les membres des professions judiciaires, la défense, les parajuristes,
les organisations non gouvernementales ainsi que les autres organismes et
institutions publics.
- Les manquements à la discipline dont peuvent se rendre coupables
les magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règlements
en vigueur. Les plaintes alléguant qu’un magistrat du parquet
a agi d’une manière qui sort clairement des limites fixées
par la déontologie professionnelle doivent être entendues rapidement
et équitablement selon la procédure appropriée. Le
magistrat du parquet a le droit de faire entendre sa cause équitablement.
La décision peut faire l’objet d’une révision
de la part d’une autorité indépendante.
- Les procédures disciplinaires contre les magistrats du parquet
doivent garantir une évaluation et une décision objectives.
Elles doivent être conformes à la loi ainsi qu’au code
de conduite professionnelle et autres normes et règles d’éthique
établies.
G. ACCES AUX AVOCATS ET AUX SERVICES JURIDIQUES
- Les Etats prévoient des procédures efficaces et des mécanismes
adéquats permettant à toute personne vivant sur son territoire
et soumise à leur juridiction, sans distinction d’aucune sorte,
ni discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le
sexe, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre,
l’origine nationale ou sociale, les biens, l’invalidité,
la naissance, la situation économique ou autre, d’avoir effectivement
et dans des conditions d’égalité accès aux services
d’un avocat.
- Les Etats veillent à ce toute personne accusée d’une
infraction pénale ou partie à une affaire civile soit représentée
par un avocat de son choix, éventuellement par un avocat étranger
ayant, au préalable, élu domicile chez un confrère
inscrit auprès du Barreau national.
- Les Etats et associations professionnelles d’avocats promeuvent
des programmes visant à informer les justiciables de leurs droits
et devoirs au regard de la loi et important que louent les avocats quant
à la protection de leurs libertés et droits fondamentaux.
H. AIDE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE
- L’accusé ou la partie à une affaire civile a le droit,
chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige,
de se voir attribué d’office un défenseur sans frais,
s’il n’a pas les moyens de le rémunérer.
- Pour déterminer les intérêts de la justice, il faudra
tenir compte :
1. dans les affaires pénales :
i) de la gravité de l’infraction ;
ii) de la rigueur de la peine encourue.
2. dans les affaires civiles :
i) de la complexité de l’affaire et de l’aptitude de
la partie concernée à se faire représenter de manière
efficace ;
ii) des droits lésés ;
iii) de l’impact probable des résultats de l’affaire
sur la communauté en général. - Les intérêts de la justice exigent toujours que tout accusé
passible de la peine de mort soit représenté par un avocat,
notamment pour déposer un recours en appel ou une demande de clémence,
de commutation de peine, d’amnistie ou de grâce.
- Tout accusé ou une partie à une affaire civile a le droit
à une défense ou une représentation efficace à
toutes les phases de la procédure. Il peut contester le choix d’un
avocat commis d’office.
- Lorsqu’un avocat est commis d’office, il doit:
1. être qualifié pour représenter et défendre
l’accusé ou la partie à une affaire civile ;
2. avoir une formation et une expérience correspondant à la
nature et à la gravité de l’infraction en cause ;
3. être libre d’exercer son jugement professionnel de manière
indépendante, à l’abri de toute influence de l’État
ou de l’instance juridictionnelle ;
4. pouvoir plaider effectivement en faveur de l’accusé ou de
la partie à une affaire civile ;
5. être correctement rémunéré afin d’être
incité à représenter l’accusé ou la partie
à une affaire civile de manière adéquate et efficace. - Les associations professionnelles d’avocats doivent collaborer
à l’organisation et à la fourniture des services, moyens
et ressources pertinents et veiller à ce que :
1. L’avocat commis d’office ait une expérience et des
compétences suffisantes au vu de la nature de l’infraction
;
2. Un accusé ou une partie à une affaire civile puisse bénéficier
gratuitement, dans les affaires relatives à de graves violations
de droits humains pour lesquelles une assistance judiciaire n’est
pas prévue, des services d’un avocat ; - Compte tenu du fait que, dans de nombreux Etats, le nombre d’avocats
qualifiés est faible, les Etats reconnaissent le rôle que les
parajuristes peuvent jouer en matière de fourniture d’une assistance
judiciaire et mettent en place le cadre juridique susceptible de leur permettre
de fournir une assistance juridique de base.
- Les Etats définissent, en collaboration avec les professions juridiques
et les organisations non gouvernementales, la formation, les procédures
de qualification et les règles régissant les activités
et ainsi que la conduite des parajuristes. Les Etats adoptent une législation
pour offrir aux parajuristes la reconnaissance appropriée.
- Les parajuristes fournissent une importante assistance judiciaire aux
personnes les plus démunies, notamment dans les communautés
rurales, et ils servent de lien avec les membres des professions juridiques.
- Les organisations non gouvernementales sont encouragées à
établir des programmes d’assistance judiciaire et à
former les parajuristes.
- Les Etats qui reconnaissent le rôle des parajuristes veillent à
ce qu’ils jouissent des mêmes droits et facilités que
les avocats, dans la mesure nécessaire pour leur permettre d’exercer
leurs fonctions en toute indépendance.
I. INDEPENDANCE DES AVOCATS
- Les Etats, les associations professionnelles d’avocats et les établissements
d’enseignement veillent à ce que les avocats reçoivent
un enseignement et une formation appropriés et aient connaissance
des idéaux et de la déontologie de leur profession, ainsi
que des droits humains et des libertés fondamentales reconnus par
le droit national et international.
- Les Etats veillent à ce que les avocats :
1. puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles
sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue
;
2. puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme
à l’étranger ;
3. ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites
ou de sanctions économiques ou autres pour toutes les mesures prises
conformément à leurs obligations et normes professionnelles
reconnues et à leur déontologie. - Les Etats veillent à ce que toutes les communications et les consultations
entre les avocats et leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles,
restent confidentielles.
- Il incombe aux autorités compétentes de veiller à
ce que les avocats aient accès aux renseignements, dossiers et documents
pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délais
suffisants pour qu’ils puissent fournir une assistance juridique efficace
à leurs clients. Cet accès doit être assuré au
moment approprié et ce, sans délai.
- Les avocats bénéficient de l’immunité civile
et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne
foi dans les plaidoiries écrites ou orales ou leur de leur parution
ès qualité devant une instance juridictionnelle ou une autre
autorité juridique ou administrative.
- Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans
l’exercice de leurs fonctions, ils doivent être protégés
comme il convient par les autorités.
- Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs
clients ou à la cause de leurs clients du fait de l’exercice
de leurs fonctions.
- Les avocats, en tant qu’agents essentiels de l’administration
de la justice, préservent à tous moments l’honneur et
la dignité de leur profession.
- En protégeant les droits de leurs clients et en promouvant la
cause de la justice, les avocats doivent chercher à faire respecter
les droits humains et les libertés fondamentales reconnues par le
droit national et international et agissent, à tout moment librement
et avec diligence, conformément à la loi et aux normes reconnues
et à la déontologie de la profession d’avocat.
- Les avocats servent toujours loyalement les intérêts de
leurs clients.
- Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté
d’expression, de croyance, d’association et de réunion.
En particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussions
publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et
la promotion et la protection des droits humains et d’adhérer
à des organisations locales, nationales ou internationales ou d’en
constituer, et d’assister à leurs réunions sans subir
de restrictions professionnelles du fait de leurs actes légitimes
ou de leur adhésion à une organisation légitime. Dans
l’exercice de ces droits, des avocats doivent avoir une conduite conforme
à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie
de la profession d’avocat.
- Les avocats peuvent constituer des associations professionnelles autonomes
ou adhérer à de telles associations ayant pour objet de représenter
leurs intérêts, de promouvoir leur éducation et leur
formation continues et de protéger leur intégrité professionnelle.
Les membres de ces associations élisent leur organe directeur, lequel
exerce ses fonctions sans ingérence extérieure.
- Des codes de conduite professionnelle des avocats sont établis
par des organes appropriés de l’ordre des avocats ou par la
loi, conformément au droit et à la coutume nationaux et aux
règles et normes internationales reconnues.
- Les accusations ou plaintes portées contre des avocats dans l’exercice
de leurs fonctions sont examinées avec diligence et équité
selon les procédures appropriées. Tout avocat a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement et peut se faire assister
d'un avocat de son choix.
- Les procédures disciplinaires engagées contre des avocats
sont portées devant une instance disciplinaire impartiale constituée
par l’ordre des avocats, devant une autorité statutaire indépendante
ou devant une instance juridictionnelle et elles doivent être susceptibles
de recours devant un organe judiciaire indépendant.
- Toutes les procédures disciplinaires sont déterminées
conformément au code de conduite professionnelle et aux normes reconnues
et à la déontologie de la profession d’avocat et aux
normes internationales.
J. COLLABORATION TRANSFRONTALIERE ENTRE PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE
- Les Etats veillent à ce que la législation nationale n’empêche
pas la collaboration entre professionnels de la justice des pays de leur
région et sur tout le continent africain.
- Les Etats encouragent la conclusion, entre pouvoirs publics et associations
professionnelles de juristes de leur région, d’accords favorisant
la collaboration transfrontalière entre avocats, notamment par la
représentation en justice, la formation continue et l’éducation,
l’échange d’informations et d’expertise.
K. ACCES AUX SERVICES JUDICIAIRES
- Les Etats veillent à ce que les instances juridictionnelles soient
accessibles à tous ceux qui vivent sur leur territoire et sont soumis
à leur juridiction, sans distinction d’aucune sorte, ni discrimination
fondée sur la race, la couleur, l’invalidité, l’origine
ethnique, le sexe, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique
ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale,
la naissance, la situation économique ou autre.
- Les Etats prennent des mesures spécifiques pour veiller à
ce que les communautés rurales et les femmes aient accès aux
services judiciaires. Les Etats veillent à ce que les personnels
des services de sécurité et des services judiciaires soient
bien formés pour prendre en charge, en faisant montre de sensibilité
et de professionnalisme, les besoins et exigences particuliers des femmes.
- Dans les pays où les besoins en prestations juridiques de certains
groupes, collectivités ou régions ne sont pas satisfaits,
en particulier lorsque ces groupes ont des cultures, des traditions ou des
langues différentes ou qu’ils ont fait l’objet d’une
discrimination, les Etats prennent des mesures particulières pour
veiller à ce que les services judiciaires requis leurs soient accessibles.
- Les Etats veillent à ce que l’accès aux services
judiciaires ne soit pas entravé, notamment par la distance à
parcourir jusqu’au lieu d’implantation des institutions judiciaires,
l’absence d’informations au sujet du système judiciaire,
l’imposition de frais de justice trop élevés ou excessifs
et l’absence d’assistance pour comprendre les procédures
et accomplir les formalités.
L. DROIT DES CIVILS A NE PAS ETRE JUGÉS PAR UN TRIBUNAL MILITAIRE
- Les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions
d’une nature purement militaire commises par le personnel militaire.
- Dans l’exercice de leurs fonctions, les tribunaux militaires sont
tenus de respecter les normes du procès équitable énoncées
par la Charte et les présentes Directives.
- Les tribunaux militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger des
civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent
pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux
ordinaires.
M. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ARRESTATION ET A LA DETENTION
1. Droit à la liberté et à la sécurité
- Les Etats veillent à ce que le droit à la liberté
et à la sécurité de toute personne vivant sur son territoire
et soumise à sa juridiction soit respecté.
- Les Etats veillent à ce que personne ne soit victime d’une
arrestation, d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraire,
et que les mesures d’arrestation, de détention et d’emprisonnement
soient appliquées, en stricte conformité avec les dispositions
de la loi et par autorités compétentes ou les personnes habilitées
à cet effet, en exécution d’un mandat délivré
sur la base d’une suspicion raisonnable ou pour une cause probable.
- Chaque Etat désigne, dans sa législation, les autorités
fondées à ordonner la privation de liberté, définit
les conditions dans lesquelles ces ordres sont donnés et fixe les
pénalités auxquelles s’exposent les autorités
qui, sans justification légale, refusent de fournir des informations
sur une mise en détention.
- De même, chaque Etat veille à un contrôle strict,
notamment par une chaîne de commandement très claire, de tous
les agents des services de sécurité chargés des arrestations,
des mises en détention, de la garde à vue, des transferts
et des emprisonnements, et des autres personnels autorisés par la
loi à utiliser la force ou des armes à feu.
- A moins que des éléments de preuve suffisants rendent nécessaire
la prise de mesures pour empêcher qu’une personne arrêtée
et inculpée pour une infraction pénale ne s’évade,
n’influence les témoins ou ne constitue une menace manifeste
et grave pour d’autres, les Etats veillent à ce que ladite
personne ne soit pas placée en détention préventive.
Toutefois, la libération peut être assortie de certaines conditions
ou garanties, notamment le paiement d’une caution.
- Les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge
ne peuvent être placées en détention préventive,
cependant leur libération peut être assortie de certaines conditions
ou garanties, notamment le paiement d’une caution.
- Les Etats veillent, notamment par le biais de dispositions légales,
à ce que les autorités ou les personnes qui procèderaient
à l’arrestation ou à la détention arbitraire
d’individus soient traduits en justice.
- Les Etats veillent, notamment par le biais de dispositions légales
et l’adoption de règles de procédures, à ce que
tout individu victime d’une arrestation ou d’une détention
arbitraire soit habilité à en demander réparation.
2. Droits au moment de l’arrestation
- Tout individu arrêté sera informé, au moment de son
arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans
le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, de toute
accusation portée contre lui.
- Tout individu arrêté ou détenu est informé,
au moment de son arrestation et dans une langue qu’il comprend, de
son droit de se faire représenter légalement et à être
examiné par un médecin de son choix et des moyens dont il
dispose pour exercer ce droit.
- Tout individu arrêté ou détenu a le droit d’informer
ou de requérir l’autorité compétente d’en
aviser sa famille ou ses amis. Ces informations doivent également
porter sur l’arrestation ou la détention et le lieu dans lequel
l’intéressé est détenu.
- Lorsque l’individu arrêté ou détenu est un
étranger, il doit être rapidement informé de son droit
à communiquer avec un poste consulaire ou la mission diplomatique
de l’État dont il a la nationalité ou qui est habilitée
à recevoir cette communication conformément au droit international.
En outre, lorsque l’individu a le statut de réfugié
ou d’apatride ou qu’il est sous la protection d’une organisation
internationale, il recevra notification, sans délai, de son droit
à communiquer avec le représentant de l’organisation
internationale concernée.
- Les Etats veillent à ce que tout individu arrêté ou
détenu ait à sa disposition les facilités nécessaires
pour communiquer, selon le cas, avec son avocat, son médecin, sa
famille et ses amis et, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant
étranger, avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de
l’État dont il a la nationalité ou qui est habilitée
à recevoir cette communication conformément au droit international
ou le représentant de l’organisation internationale qui le
protège.
- Toute personne arrêtée ou détenue a le droit de consulter,
dans le plus court délai, un avocat et, sauf dans le cas où
la personne aurait renoncé à ce droit par écrit, il
ne sera pas contraint de répondre à la moindre question ou
de participer au moindre interrogatoire en l’absence de son avocat.
- Toute personne arrêtée ou détenue doit disposer de
facilités raisonnables pour recevoir les visites de sa famille et
de ses amis, sous réserve des restrictions ou du contrôle dont
l’application est nécessaire dans l’intérêt
de l’administration de la justice et de la sécurité
de l’institution.
- Toute forme de détention ainsi que toutes les mesures qui affectent
les droits humains d’un individu arrêté ou détenu
sont soumises au contrôle effectif d’une autorité judiciaire
ou de toute autre autorité compétente. Pour prévenir
toute arrestation ou détention arbitraire ou des disparitions, les
Etats doivent établir des procédures qui exigent de la police
ou d’autres agents publics ayant les pouvoirs d’ordonner une
arrestation ou une détention qu’ils informent l’autorité
judiciaire compétente ou toute autre autorité compétente
de cette arrestation ou détention. L’autorité judiciaire
ou autre exerce un contrôle strict sur l’agent qui détient
l’individu concerné.
3. Droit à être rapidement présenté devant une
autorité judiciaire
- Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une
infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant
un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à
exercer une fonction judiciaire et devra être jugé dans un
délai raisonnable ou libéré.
- Le recours à l’autorité judiciaire ou à toute
autre autorité habilitée par la loi vise, notamment, à
:
1. déterminer l’existence de raisons légales suffisantes
qui justifient l’arrestation ;
2. déterminer si la détention préventive est nécessaire
;
3. déterminer si la personne détenue doit être libérée
et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette libération
doit se faire ;
4. protéger le bien-être du détenu ;
5. prévenir les violations des droits fondamentaux du détenu
;
6. offrir au détenu la possibilité de contester la légalité
de sa détention et de se faire libérer lorsque l’arrestation
ou la détention viole ses droits.
4. Droit d’un individu arrêté ou détenu de saisir
une instance juridictionnelle
Quiconque se trouve privé de liberté par arrestation ou détention
a le droit d’introduire un recours devant une instance juridictionnelle
afin que celle-ci statue sans délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5. Droit d’ habeas corpus
- Les Etats promulguent, lorsqu’elle n’existe pas, une législation
pour garantir le droit d’habeas corpus, d’amparo ou le recours
à toute procédure similaire.
- Toute personne concernée ou intéressée par le bien-être,
la sauvegarde ou la sécurité d’un individu privé
de liberté a droit à un recours judiciaire diligent et effectif,
pour déterminer ses coordonnées ou son état de santé
et/ou identifier l’autorité ayant ordonné ou fait exécuter
la décision de privation de liberté.
- Dans le cadre de ces procédures, les autorités nationales
compétentes ont accès à tous les lieux de détention
des personnes privées de liberté ainsi qu’en tout autre
lieu où on a des raisons de croire que ces personnes pourraient se
trouver.
- Toute autre autorité compétente habilitée, par la
législation nationale ou par tout autre instrument juridique international
auquel l’État est partie, a également accès à
ces lieux.
- Les instances juridictionnelles connaissent, en tous temps, des recours
en habeas corpus, en amparo ou de procédures similaires et se prononcent
à leur sujet. Aucune circonstance ne peut être invoquée
pour refuser à quiconque d’exercer un recours en habeas corpus,
en amparo ou à une procédure similaire.
6. Droit d’être détenu dans un lieu reconnu par la loi
- Tout individu privé de liberté doit être détenu
dans un lieu de détention officiellement reconnu.
- Les informations suivantes seront dûment consignées :
1. L’identité du prévenu ;
2. Les motifs de l’arrestation ;
3. L’heure de l’arrestation et l’heure à laquelle
la personne arrêtée a été conduite dans un lieu
de détention ;
4. L’heure de sa première comparution devant une autorité
judiciaire ou autre ;
5. L’identité des responsables de l’application des lois
concernées ;
6. Des indications précises quant au lieu de détention ;
7. Des renseignements sur le juge ou toute autre autorité compétente
informée de l’arrestation et de la détention. - Ces informations seront communiquées aux parents de la personne
arrêtée, à son représentant légal ou à
toute autre personne ayant un intérêt légitime à
prendre connaissance de cette information.
- Un registre officiel, à jour, sur tous les individus privés
de liberté est tenu sur tous les lieux de détention et est
mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou autre
autorité compétente qui cherche à obtenir des renseignements
sur une personne détenue.
7. Droit à un traitement humain
- Les Etats veillent à ce que toute personne soumise à une
forme quelconque de détention ou d’emprisonnement soit traitée
avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente
à la personne humaine.
- En particulier, les Etats veillent à ce qu’aucune personne,
privée de liberté par une décision légale, ne
soit soumise à la torture ou à des peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Les Etats veillent à ce que des mesures
particulières soient prises pour protéger les femmes détenues
des mauvais traitements, notamment en faisant de telle sorte que leurs interrogatoires
soient menés par des femmes policières ou des juges.
- Les femmes placées en détention doivent toujours être
séparées des hommes et, pendant leur détention, elles
doivent bénéficier de soins, d’une protection et de
toute l’assistance personnelle nécessaire - psychologique,
médicale et physique – dont elles pourraient avoir besoin en
vertu de leur sexe et de leur genre.
- Il est interdit d’abuser de la situation d’une personne détenue
ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s’incriminer
de quelque autre façon ou à témoigner contre toute
autre personne.
- Aucune personne détenue ne sera soumise, pendant son interrogatoire,
à des actes de violence, des menaces ou des méthodes d’interrogatoire
de nature à compromettre sa capacité de décision ou
son discernement.
- Aucune personne détenue ne pourra, même si elle y consent,
faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques
de nature à de nuire à sa santé.
- Toute personne détenue, son conseil ou sa famille ont le droit
de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon
dont elle est traitée, en particulier dans les cas de torture ou
d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants aux autorités
chargées de l’administration du lieu de détention et
aux autorités supérieures.
- Les Etats veillent à ce qu’il existe des mécanismes
efficaces pour recevoir et instruire ces plaintes. Le droit de porter plainte
et l’existence de ces mécanismes doivent être rapidement
portés à la connaissance de toutes les personnes arrêtées
ou détenues.
- Les Etats veillent, notamment par le biais de dispositions légales,
à ce que les officiels ou autres personnes ayant soumis les personnes
arrêtées ou détenues à la torture ou à
des traitements cruels, inhumains ou dégradants soient traduits en
justice.
- Les Etats veillent, notamment par le biais de dispositions légales,
à ce que toute personne qui a été victime de torture
ou de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants puisse
être indemnisée.
8. Supervision des lieux de détention
- Pour garantir le contrôle de la stricte observation des lois et
règlements pertinents et des normes internationales applicables aux
détenus, les lieux de détention sont régulièrement
visités par des personnes ayant les qualifications et l’expérience
requises, nommées par une autorité compétente différente
de l’autorité responsable directe de la gestion du lieu de
détention et placées sous l’autorité de ladite
autorité.
- Une personne détenue a le droit de communiquer librement et en
toute confidentialité avec les personnes chargées de visiter
les lieux de détention ou d’emprisonnement, conformément
aux principes susmentionnés, sous réserve du respect des règles
garantissant la sécurité et le bon ordre en ces lieux.
N. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES RELATIVES AUX ACCUSATIONS PENALES
1. Notification du chef d’accusation
- Toute personne accusée d’une infraction pénale a
le droit à être informée, dans le plus court délai,
dès qu’une accusation est portée contre elle par une
autorité compétente, dans une langue qu’elle comprend
et de façon détaillée, de la nature et des motifs de
l’accusation portée contre elle.
- La notification doit comprendre des détails suffisants sur les
chefs d’accusation retenus ou les dispositions légales applicables
et les faits sur lesquels repose l’accusation aux fins d’indiquer
les motifs de fond pour lesquels une action est engagée contre cette
personne.
- La personne accusée a droit à ce que les chefs d’accusation
lui soient directement afin qu’elle puisse préparer sa défense
et prendre immédiatement des initiatives pour obtenir sa libération.
2. Droit à un conseil
- La personne accusée a le droit de se défendre elle-même
ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.
La représentation d’une personne accusée par un avocat
est considérée comme le meilleur moyen de se défendre
contre les violations de ses droits humains et de ses libertés fondamentales.
- L’accusé a le droit d’être informé, s’il
n’a pas de défenseur, de son droit de se défendre lui-même
ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.
- Ce droit doit pouvoir être exercé à toutes les phases
d’une procédure pénale, notamment durant les mesures
d’instruction, les périodes de détention administrative
et le jugement en première instance et en appel.
- L’accusé a le droit de choisir librement son propre conseil.
Il peut commencer à exercer ce droit dès qu’il est détenu
ou inculpé. L’instance juridictionnelle ne peut désigner
un défenseur d’office si un avocat qualifié choisi par
l’accusé peut le défendre.
3. Droit à disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de la défense
- L’accusé a le droit de communiquer avec son avocat et de
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
- L’accusé ne peut être jugé si son conseil n’a
pas été avisé de la date du procès et des chefs
d’accusation retenus contre lui en temps voulu pour lui permettre
de préparer efficacement sa défense.
- L’accusé a le droit de disposer de suffisamment de temps
pour préparer sa défense, compte tenu de la nature de la procédure
et des éléments de fait de l’affaire. Pour déterminer
si le délai accordé à un accusé pour préparer
sa défense est suffisant, il faut notamment tenir compte de la complexité
de l’affaire, de l’accès de l’accusé aux
éléments de preuve, du délai prévu par les règles
régissant telle ou telle procédure ou de toute atteinte éventuelle
aux droits de la défense.
- L’accusé a le droit à des facilités qui l’aideraient
ou seraient susceptibles de l’aider à préparer sa défense,
notamment le droit de communiquer avec son avocat et le droit d’accès
aux pièces nécessaires à la préparation de sa
défense.
- Toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée
doit disposer des possibilités, du temps et des facilités
nécessaires lui permettant de recevoir les visites d’un avocat
et de communiquer avec lui, sans retard, sans être l’objet d’immixtion
ou de censure et dans le respect le plus strict de la confidentialité
de ces communications.
1. Le droit de s’entretenir en privé avec son avocat et d’échanger
des informations ou des instructions confidentielles est un aspect essentiel
de la préparation de la défense. Des dispositions doivent
être prises pour que les communications du prévenu avec son
conseil puissent se faire dans des conditions garantissant leur caractère
confidentiel.
2. Les Etats reconnaissent et respectent la nature confidentielle de toutes
les communications et consultations entre un avocat et son client dans leurs
relations professionnelles.
3. L’accusé ou son conseil a le droit d’avoir accès
à toutes les informations pertinentes dont dispose le Parquet susceptibles
d’aider l’accusé à se disculper.
4. Il incombe aux autorités compétentes de faire de telle
sorte que les avocats aient accès aux informations, dossiers et pièces
qu’elles possèdent ou sur lesquels elles ont un droit de regard
en temps voulu pour permettre aux avocats d’apporter à leurs
clients une aide juridique efficace. Cet accès doit être assuré
au plus tôt.
5. L’accusé a le droit de consulter les textes juridiques dont
il peut raisonnablement avoir besoin pour préparer sa défense.
6. Avant que le jugement ou la sentence ne soient prononcés, l’accusé
et son conseil ont le droit de connaître tous les éléments
de preuve susceptibles d’être utilisés pour fonder la
décision. Tous les éléments de preuve soumis doivent
être examinés par l’instance juridictionnelle.
7. Dès la fin du procès et avant toute procédure d’appel,
l’accusé ou son conseil ont le droit d’examiner (ou de
consulter) les éléments de preuve dont l’instance juridictionnelle
a tenu compte pour rendre compte de sa décision, ainsi que les motifs
sur lesquels elle s’est appuyée pour se prononcer.
4. Droit à un interprète
- La personne accusée a le droit de se faire assister gratuitement
par un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l’audience.
- Le droit à un interprète n’implique pas que la personne
accusée ou le témoin à décharge a le droit de
s’exprimer dans la langue de leur choix lorsqu’ils ont une connaissance
suffisante de la langue employée à l’audience.
- Le droit à un interprète s’applique à toutes
les phases de la procédure, y compris au stade de l’instruction.
- Le droit à un interprète s’applique aussi bien à
la procédure écrite qu’à la procédure
orale. Ce droit s’étend à la traduction ou à
l’interprétation de tout document ou déclaration indispensable
à la personne accusée pour comprendre la procédure
ou l’aider à préparer sa défense.
- L’interprétation ou la traduction seront d’une qualité
qui permettra à la personne accusée de comprendre la procédure
et à l'instance juridictionnelle de comprendre la déposition
de la personne accusée ou des témoins à décharge.
- Le droit à l’interprétation ou à la traduction
ne saurait dépendre de l’obligation, pour la personne accusée,
de prendre à sa charge les coûts de l’interprétation
ou de la traduction. Même lorsque l’accusé a été
reconnu coupable, il ne peut lui être exigé d’assumer
les frais de l’interprétation ou de la traduction.
5. Droit à être jugé sans retard excessif
- Toute personne accusée d’une infraction pénale a
le droit d’être jugée sans retard excessif.
- Le droit à être jugé sans retard excessif s’entend
comme le droit à un procès qui aboutit sans retard excessif
à une décision judiciaire définitive et, le cas échéant,
à une sentence.
- Pour déterminer l’existence éventuelle d’un
retard excessif, il faut tenir notamment compte de la complexité
de l’affaire, de la conduite des parties, de la conduite des autres
participants à la procédure, de la conduite des autorités
compétentes, de la question de savoir si une personne est ou non
en détention provisoire et de l’intérêt de la
personne en cause dans la procédure.
6. Droits pendant le déroulement d’un procès
- Dans une affaire pénale, le principe de l’égalité
des moyens exige que l’accusé et le Parquet soient à
égalité dans la procédure.
1. L’accusation et la défense doivent disposer du même
temps pour présenter leurs éléments de preuve.
2. Les témoins à charge et à décharge doivent
jouir d’un traitement identique à toutes les phases de la procédure. - L’accusé a droit à ce que son éventuelle culpabilité
soit examinée individuellement au cours de l’audience. Les
procès collectifs mettant en cause plusieurs accusés peuvent
violer le droit à un procès équitable.
- Dans une affaire pénale, l’accusé a le droit d’être
présent à son procès.
1. L’accusé a le droit de comparaître en personne devant
l’instance juridictionnelle.
2. L’accusé ne devrait pas être jugé par contumace.
S’il l’est, l’accusé a le droit de demander la
réouverture de la procédure s’il peut prouver qu’il
n’a pas été informé dans les formes prescrites,
que la signification ne lui a pas été faite en personne ou
qu’il n’a pas pu comparaître pour des raisons indépendantes
de sa volonté. Si la demande est accueillie, l’accusé
a droit à ce qu’une nouvelle décision soit prise sur
le fond des charges retenues contre lui.
3. L’accusé peut renoncer de son plein gré à
son droit de comparaître à l’audience, mais cette renonciation
doit être faite de manière claire et, de préférence,
par écrit. - L’accusé a le droit de ne pas être forcé de
témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.
1. Tout aveu ou tout autre témoignage obtenu par une forme quelconque
de contrainte ou de force ne peut être admis comme élément
de preuve ou être considéré comme prouvant un fait lors
de la procédure orale ou du délibéré sur la
sentence. Tout aveu ou reconnaissance d’une allégation obtenu
pendant une détention au secret sera considéré comme
ayant été obtenu par la contrainte.
2. Le silence de l’accusé ne peut être considéré
comme preuve de sa culpabilité et aucune conclusion défavorable
ne peut être tirée de l’exercice du droit de garder le
silence. - Toute personne accusée d’une infraction pénale est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
1. Dans toute procédure de jugement en matière pénale,
la présomption d’innocence impose la charge de la preuve au
Parquet.
2. Les fonctionnaires doivent respecter le principe de la présomption
d’innocence. Les fonctionnaires, y compris les magistrats du parquet,
peuvent informer le public de l’état d’avancement des
enquêtes pénales et des chefs d’accusation retenus, mais
ne peuvent donner leur avis sur la culpabilité du suspect.
3. Les présomptions légales, de fait ou de droit, ne sont
admises que si elles sont réfragables, pour permettre à l’accusé
de prouver son innocence. - L’accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger
les témoins à charge et d’obtenir la comparution et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge.
1. L’accusation doit communiquer à la défense, suffisamment
à temps avant le procès, les noms des témoins qu’elle
a l’intention de citer à comparaître, afin de permettre
à l’accusé de disposer d’assez de temps pour préparer
sa défense.
2. Le droit de l’accusé d’interroger des témoins
peut être limité aux seuls témoins dont le témoignage
est pertinent et susceptible d’aider à la manifestation de
la vérité.
3. L’accusé a le droit d’être présent lors
de la déposition d’un témoin. Ce droit ne peut être
restreint qu’en des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’un
témoin a des craintes justifiées de représailles de
la part de l’accusé, lorsque l’accusé a un comportement
qui perturbe gravement le déroulement du procès ou lorsque
l’accusé s’abstient à plusieurs reprises de se
présenter à l’audience en invoquant des prétextes
futiles et après avoir dûment été assigné
à comparaître.
4. Si l’accusé est expulsé de la salle d’audience
ou si sa présence ne peut être assurée, son avocat a
toujours le droit d’être présent au procès afin
de protéger le droit de l’accusé de faire interroger
les témoins.
5. Si le droit interne n’autorise pas l’accusé à
faire interroger les témoins pendant l’instruction, il doit
avoir la possibilité de faire procéder o un contre-interrogatoire
des témoins lors du procès. Toutefois, le droit d’un
accusé à soumettre personnellement les témoins à
un contre-interrogatoire peut être limité en ce qui concerne
les victimes de la violence sexuelle et les enfants cités comme témoins,
prenant en considération le droit de l’accusé à
un procès équitable.
6. La déposition d’un témoin anonyme au cours d’un
procès ne sera acceptée que dans des circonstances exceptionnelles,
en prenant en considération la nature et les circonstances de l’infraction
et la protection de la sécurité du témoin et dans les
cas où il est constaté que cela serait dans l’intérêt
de la justice. - (g) Les éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux
constitutifs d’une grave violation des droits humains internationalement
reconnus ne peuvent être utilisés comme éléments
à charge contre l’accusé ou contre toute autre personne
impliquée dans une procédure, sauf pour poursuivre les auteurs
des violations.
7. Droit de bénéficier d’une peine plus légère
ou d’une mesure administrative
- Nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui ne constituaient
pas un acte délictueux d’après le droit national ou
international au moment où elles ont été commises.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus lourde que celle
qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit
l’application d’une peine plus légère, le délinquant
doit en bénéficier.
- Toute peine plus légère introduite avant qu’un accusé
ait purgé la totalité de sa peine sera appliquée à
toute personne qui purge la peine plus forte à laquelle elle avait
été condamnée.
- Une instance juridictionnelle administrative chargée d’une
procédure disciplinaire ne peut infliger une peine plus lourde que
celle qui était applicable au moment où l’acte incriminé
a été commis. Si, après que l’acte incriminé
a été commis, la loi prévoit une peine plus légère,
la personne ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire
doit bénéficier de la nouvelle disposition.
8. Interdiction d’être jugé deux fois pour la même
infraction
Nul ne peut être jugé ou puni en raison d’une infraction
pour laquelle il a déjà été condamné ou
acquitté par un jugement définitif conformément à
la loi ou à la procédure pénale de chaque pays.
9. Condamnations et peines
- Les peines privatives de liberté doivent tendre essentiellement
à l’amendement et à la réinsertion sociale des
détenus.
- Dans les pays qui n’ont pas aboli la peine de mort, la condamnation
à mort ne peut être imposée que pour les crimes les
plus graves, conformément à la loi en vigueur au moment où
le crime a été commis.
- La condamnation à mort ne peut être imposée ou appliquée
à des femmes enceintes ou à des mères de nouveau-nés
ou d’enfants en bas âge..
- Les Etats qui appliquent la peine de mort sont priés de décréter
un moratoire sur les exécutions, et de réfléchir sur
la possibilité d’abolir la peine de mort.
- Les Etats doivent réserver un traitement spécial aux femmes
enceintes et aux mères de nouveau-nés ou d’enfants en
bas âge convaincues d’avoir enfreint la législation pénale
et doivent, en particulier :
1. veiller à ce que l’éventualité d’une
peine non privative de liberté soit examinée avant le prononcé
de la sentence contre ces mères ;
2. définir et promouvoir des mesures de substitution à l’emprisonnement
pour le traitement de ces mères ;
3. créer des institutions spéciales de substitution où
ces mères pourront être détenues ;
4. veiller à ce qu’une mère ne soit pas emprisonnée
avec son enfant ;
5. Le système carcéral a pour objectif essentiel l’amendement
et la réinsertion de la mère dans sa famille ainsi que sa
réhabilitation sociale.
10. Appel
- Toute personne déclarée coupable d’une infraction
pénale a le droit de faire examiner sa peine par une juridiction
supérieure.
1. Le droit de faire appel doit donner lieu à un réexamen
véritable et en temps voulu de l’affaire. Si les éléments
de preuve qui disculpent l’accusé sont découverts après
son jugement et sa condamnation, le droit de faire appel et de recourir
à toute autre procédure adoptée après la condamnation
doit permettre de réviser la sentence si les nouveaux éléments
de preuve sont susceptibles de modifier la sentence, à moins qu’il
ne soit prouvé que la non-révélation de faits inconnus
à l’époque est imputable en tout ou partie à
l’accusé..
2. L'instance juridictionnelle doit surseoir à l’exécution
d’une peine lorsque l’affaire fait l’objet d’un
appel auprès d’une juridiction supérieure. - Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel
de la sentence auprès d’une juridiction supérieure et
les Etats doivent prendre des mesures pour rendre ces appels obligatoires.
- Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un
fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il
s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine
du fait de cette condamnation sera indemnisée conformément
à la loi.
- Toute personne condamnée pour une infraction a le droit de solliciter
la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine. La clémence,
la commutation de la peine, l’amnistie ou la grâce peuvent être
accordées dans tous les cas de condamnation à mort.
O. DES ENFANTS ET DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE
- Aux termes de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de
l’Enfant, l’enfant est une personne âgée de moins
de 18 ans. Les Etats doivent veiller à ce que leur législation
reconnaisse toute personne âgée de moins de 18 ans comme un
enfant.
- Les enfants jouissent de toutes les garanties d’un procès
équitable applicables aux adultes et à certaines formes supplémentaires
de protection.
- Les Etats veillent à ce que les personnels de la force publique
ou des services judiciaires soient bien formés pour prendre en charge,
avec la délicatesse et le professionnalisme requis, les cas des enfants
confrontés au système pénal en qualité de suspects,
d’accusés, de plaignants ou de témoins.
- Les Etats adoptent des lois et procédures qui déterminent
un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront réputés
ne pas avoir la capacité de violer les dispositions pénales.
L’âge de la responsabilité pénale ne doit pas
être inférieur à 15 ans. Aucun enfant de moins de 15
ans ne peut être arrêté ou détenu sur la base
d’allégations l’accusant d’avoir commis une infraction.
- Aucun enfant ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une
détention arbitraire.
- Les personnels de la force publique veillent à ce que tous les
contacts avec les enfants se fassent dans le respect de leur statut juridique,
en évitant de nuire au bien-être de l’enfant et en cherchant
plutôt à le protéger.
- Lorsqu’un enfant est appréhendé, ses parents, tuteurs
ou membres de sa famille sont informés immédiatement de la
mesure.
- Le droit de l’enfant à la protection de sa vie privée
doit être respecté à tous les stades de la procédure
judiciaire afin d’éviter qu’il ne lui soit causé
du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.
- Les Etats déterminent, en cas de nécessité et avec
le consentement de l’enfant ou de son/ses parent/s ou de ses tuteurs,
s’il convient de traiter le cas d’un enfant délinquant
sans passer par un procès classique, à condition que les droits
de l’enfant et les garanties juridiques soient pleinement respectés.
Les solutions de remplacement ci-après peuvent, notamment, être
utilisées en lieu et place des poursuites judiciaires, en veillant,
toutefois, à appliquer les garanties requises pour la protection
du bien-être de l’enfant :
1. Le recours à la médiation communautaire, coutumière
ou traditionnelle ;
2. La signification de mises en garde, d’avertissements et d’admonestations
accompagnées de mesures pour aider l’enfant, à domicile,
en ce qui concerne son éducation scolaire et pour lui permettre de
surmonter ses problèmes et difficultés.
3. Organiser une rencontre entre l’enfant, la victime et les membres
de la communauté.
4. Utilisation des programmes communautaires tels que la supervision et
l’orientation temporaires, la restitution et la compensation des victimes. - La détention préventive ne peut être qu’une
mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte
que possible. Autant que faire se peut, la détention provisoire doit
être remplacée par d’autres mesures telles que la surveillance
étroite par les parents, une aide attentive des tuteurs ou le placement
dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.
Les autorités compétentes veillent à ce que les enfants
ne soient pas placés en détention pour plus de 48 heures.
- Les enfants placés en détention préventive sont
séparés des adultes et détenus dans des établissements
distincts ou dans une partie distincte d’un établissement qui
abrite aussi des adultes.
- Tout enfant arrêté ou détenu pour avoir commis une
infraction pénale doit jouir des garanties ci-dessous :
1. être traité d’une manière qui permet de protéger
sa dignité et sa valeur ;
2. bénéficier de l’assistance de l’un ou de ses
deux ascendants, d’un parent ou de son tuteur au moment de l’arrestation
;
3. bénéficier, de la part de l’État, d’une
assistance judiciaire dès son arrestation ;
4. être informé promptement et directement, dans une langue
qu’il comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation
portée contre lui/elle, et, le cas échéant, par l’intermédiaire
de ses ascendants ou d’autres membres de sa famille, de ses tuteurs
ou de son conseil juridique ;
5. être informé de ses droits dans une langue qu’il/elle
comprend ;
6. ne pas être interrogé en l’absence de ses ascendants
ou d’autres membres de sa famille ou de ses tuteurs ou de son conseil
juridique ;
7. ne pas être soumis à la torture ou à tout autre traitement
ou punition cruel, inhumain ou dégradant ou à toute autre
contrainte ou pression injustifiée ;
8. ne pas être détenu dans une cellule ou avec des détenus
adultes. - Les Etats définissent ou créent des procédures et
institutions distinctes ou spécialisées pour prendre en charge
les affaires dans lesquelles les enfants sont accusés ou reconnus
coupables d’infractions pénales. La définition ou la
création de ces procédures et institutions est basée
sur le respect des droits de l’enfant, elle prend en compte la vulnérabilité
de l’enfant et la promotion de sa réhabilitation.
- Tout enfant accusé d’une infraction pénale jouit
des garanties supplémentaires ci-après :
1. être présumé innocent jusqu’à ce que
sa culpabilité soit prouvée conformément à la
loi ;
2. être informé rapidement et directement, et dans une langue
qu’il comprend, des accusations portées contre lui, le cas
échéant par l’intermédiaire de ses parents ou
de ses tuteurs ;
3. bénéficier, de la part de l’État, de l’assistance
judiciaire ou de toute autre assistance appropriée dans la préparation
et la présentation de sa défense ;
4. l’examen rapide de l’affaire, par une autorité ou
une instance juridictionnelle compétente créée par
la loi et au cours d’un procès équitable ;
5. bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique
et, si nécessaire, et dans le meilleur intérêt de l’enfant,
de ses ascendants, de ses parents ou de ses tuteurs au cours du procès
;
6. ne pas être contraint de témoigner ou d’avouer sa
culpabilité ; d’examiner ou de faire examiner les témoins
à charge et obtenir la participation des témoins à
décharge dans des conditions d’égalité ;
7. s’il est estimé qu’il a violé la législation
pénale, faire réviser cette décision et toute décision
qui aurait été imposée du fait de cette constatation,
par une autorité ou une instance juridictionnelle compétente,
indépendante et impartiale supérieure, conformément
à la loi ;
8. bénéficier des services gratuits d’un interprète
s’il/elle ne comprend par la langue utilisée ;
9. bénéficier du respect de sa vie privée à
tous les stades de la procédure. - L’autorité compétente chargée de juger une
affaire impliquant un enfant dont il a été constaté
qu’il est en situation de conflit avec la loi est guidée par
les principes suivants :
1. La décision doit toujours être proportionnée non
seulement aux circonstances et à la gravité du délit,
mais aussi à l’intérêt supérieur de l’enfant
et aux besoins de la société ;
2. L’autorité compétente peut assurer l’exécution
du jugement sous des formes très diverses, en laissant une grande
souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institution.
De telles mesures figurent ci-après :
i) Ordonner une aide, une orientation et une surveillance ;
ii) Probation ;
iii) Amendes, indemnisation et restitution ;
iv) Ordonner un régime intermédiaire ou autre ;
v) Ordonner la participation à des réunions de groupe d’orientation
et à d’autres activités analogues ;
vi) Ordonner le placement dans une famille ou dans un centre communautaire
ou autre milieu éducatif.
3. L’enfant ne peut être condamné à une peine
privative de liberté, sauf s’il est convaincu de s’être
rendu coupable d’un acte grave ayant impliqué le recours à
la violence contre un tiers ou de persistance dans la commission d’autres
graves infractions et sauf en cas d’absence de toute réaction
appropriée ;
4. La peine capitale ne doit pas être imposée pour un crime
commis par un enfant et les enfants ne doivent pas être soumis à
la peine capitale. - Les Etats veillent à ce que les enfants témoins soient
en mesure de témoigner du mieux possible avec le minimum de stress.
Les enquêtes et pratiques des instances juridictionnelles sont adaptées
pour permettre une meilleure protection des enfants sans porter atteinte
aux droits de la partie défenderesse à un procès équitable.
Les Etats sont tenus, le cas échéant, d’adopter les
mesures suivantes :
1. Les enfants témoins ne peuvent être interrogés par
la police ou tout autre enquêteur sans la présence de leurs
ascendants, parents ou tuteurs ou, lorsqu’il n’est pas possible
de contacter ces derniers, d’un assistant social. ;
2. Pour interroger un enfant témoin, la police et les enquêteurs
procèdent de telle sorte qu’il ne subisse aucun préjudice
et que son bien-être soit protégé ;
3. La police et les enquêteurs veillent à ce que les enfants
témoins, notamment ceux qui sont victimes d’abus sexuels, ne
soient pas en contact avec ou confrontés à l’auteur
présumé des faits ;
4. Le droit de l’enfant au respect de sa vie privée est respecté
en permanence et aucune information susceptible de permettre l’identification
de l’enfant témoin ne doit être rendue publique ;
5. En cas de nécessité, l’enfant témoin n’est
interrogé par les agents qu’en passant par un intermédiaire
;
6. L’enfant témoin est autorisé à témoigner
devant une instance juridictionnelle par le biais d’un intermédiaire,
si nécessaire ;
7. Lorsque les ressources et les facilités le permettent, des interrogatoires
préenregistrés sur cassette vidéo des enfants témoins
sont présentés ;
8. Des écrans sont installés autour de la barre des témoins
pour que l’enfant ne puisse pas voir la partie défenderesse
;
9. Le public n’est pas admis dans la salle d’audience, en particulier
pour les affaires d’outrage aux mœurs et pour les cas d’intimidation,
afin de permettre que les témoignages puissent être recueillis
à huis clos ;
10. Les autorités judiciaires, le Parquet et les avocats sont être
habillés de façon normale pendant le témoignage d’un
enfant ;
11. Les parties défenderesses ne peuvent procéder directement
au contre-interrogatoire des enfants témoins ;
12. Les circonstances dans lesquelles les informations relatives aux antécédents
sexuels d’enfants présumés victimes sont recueillies
et présentées comme élément de preuve sont réglementées.
P. VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ ET D’ABUS DE POUVOIR
- Les victimes sont traitées avec compassion et dans le respect
de leur dignité. Elles ont droit à l’accès aux
instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice
qu’elles ont subi, comme prévu par la législation nationale
et internationale.
- Les Etats veillent à ce que les femmes victimes d’actes
à caractère pénal, notamment d’abus sexuels,
soient interrogées par des femmes policières ou juges.
- Les Etats prennent des mesures pour veiller à ce que les femmes
demanderesses, victimes ou témoins ne soient soumises à aucun
traitement cruel, inhumain ou dégradant.
- Les mécanismes judiciaires ou administratifs permettant aux victimes
d’obtenir réparation au moyen de procédures officielles
ou non qui soient rapides, équitables, peu coûteuses et accessibles
sont créés et renforcés. Les victimes doivent être
informées des droits qui leur sont reconnus pour chercher à
obtenir réparation par ces moyens.
- Les Etats instruisent tous les recours relatifs à des cas de violences
faites aux femmes, notamment de violence domestique, que ces actes aient
été le fait de l’État, de ses agents ou de personnes
privées et les répriment. Des procédures et mécanismes
équitables et efficaces sont mis en place et accessibles aux femmes
qui ont été soumises à la violence, pour leur permettre
de saisir les juridictions pénales d’une plainte et pour leur
offrir d’autres possibilités de recours afin d’assurer
une bonne instruction des allégations de violence, pour obtenir restitution
ou réparation ou pour prévenir tout nouvel acte de violence.
- Les magistrats, le parquet et les avocats, selon le cas, doivent répondre
aux besoins des victimes :
1. en informant les victimes de leur rôle et des possibilités
de recours qu’elles offrent, des dates et du déroulement des
procédures et de l’issue de leurs affaires;
2. en permettant que les vues et les préoccupations des victimes
soient présentées et examinées aux phases appropriées
des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause,
sans préjudice des droits de la défense, et dans le cadre
du système de justice pénale du pays ;
3. en leur fournissant l’assistance voulue aux victimes pendant toute
la procédure ;
4. en prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés
rencontrées par les victimes, protéger au besoin leur vie
privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de
leurs familles et de leurs témoins, en les préservant des
manœuvres d’intimidation et des représailles ;
5. en évitant les délais inutiles dans le règlement
des affaires et dans l’exécution des décisions ou arrêts
accordant réparation aux victimes. - Les moyens non judiciaires de règlement des différends,
y compris la médiation, l’arbitrage et les pratiques de droit
coutumier ou les pratiques autochtones de justice doivent être utilisés,
s’il y a lieu, pour faciliter la conciliation et obtenir réparation
pour les victimes.
- Les auteurs d’actes criminels ou les tiers responsables de leur
comportement doivent, en tant que de besoin, réparer équitablement
le préjudice causé aux victimes, à leur famille ou
aux personnes à leur charge. Cette réparation doit inclure
la restitution des biens, une indemnité pour le préjudice
ou les pertes subis, le remboursement des dépenses engagées
en raison de la victimisation, la fourniture de services et le rétablissement
des droits.
- Les Etats réexaminent leurs pratiques, règlements et lois
pour faire de la restitution une sentence possible dans les affaires pénales,
s’ajoutant aux sanctions pénales.
- Lorsque des fonctionnaires ou d’autres personnes agissant à
titre officiel ou quasi-officiel ont commis une infraction pénale,
les victimes doivent recevoir restitution dont relèvent les fonctionnaires
ou les agents responsables des préjudices subis.
- Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une indemnisation
complète auprès du délinquant ou d’autres sources,
les États doivent s’efforcer d’assurer une indemnisation
financière :
1. aux victimes qui ont subi un préjudice corporel ou une atteinte
importante à leur intégrité physique ou mentale par
suite d’actes criminels graves ;
2. à la famille, en particulier aux personnes à la charge
des personnes qui sont décédées ou qui ont été
frappées d’incapacité physique ou mentale à la
suite de cette victimisation. - Les Etats sont encouragés à établir, renforcer et
développer des fonds nationaux d’indemnisation des victimes.
- Les Etats veillent à ce que :
1. Les victimes reçoivent l’assistance matérielle, médicale,
psychologique et sociale dont elles ont besoin par la voie d’organismes
étatiques bénévoles, communautaires et autochtones.
2. Les victimes soient informées de l’existence de services
de santé ainsi que de services sociaux et d’autres formes d’assistance
qui peuvent leur être utiles, et doivent y avoir facilement accès.
3. Le personnel des services de police, de justice et de santé ainsi
que celui des services sociaux doivent recevoir une formation qui le sensibilise
aux besoins des victimes, ainsi que des instructions visant à garantir
une aide prompte et appropriée pour les victimes.
Q. TRIBUNAUX TRADITIONNELS
- Les tribunaux traditionnels respectent les normes internationales qui
régissent le droit à un procès équitable.
- Les dispositions minimales suivantes s’appliquent à toutes
les procédures devant le tribunal traditionnel :
1. l’égalité des personnes sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de genre, de religion, de foi, de
langue, d’opinion politique ou de tout autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de handicap, de naissance ou de toute
autre situation ;
2. le respect de la dignité inhérente de la personne humaine,
en particulier le droit de ne pas être soumis à la torture
ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
;
3. le respect du droit de chaque personne à la liberté et
à la sécurité, en particulier le droit de chaque individu
de ne pas être soumis à une arrestation ou à une détention
arbitraire ;
4. le respect de l’égalité des femmes et des hommes
dans toutes les procédures ;
5. le respect de la dignité inhérente des femmes, et de leur
droit à ne pas être soumis à des traitements ou peines
cruels, inhumains ou dégradants ;
6. d’avoir la possibilité de bien préparer sa défense,
de présenter des arguments et des éléments de preuve
et répondre aux arguments et aux éléments de preuve
de l’accusation ou de la partie adverse ;
7. la consultation d’un interprète lorsque la personne ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience
ou par le tribunal traditionnel ;
8. le droit de consulter ou d’avoir l’assistance d’un
avocat de son choix à toutes les phases de la procédure devant
le tribunal traditionnel ;
9. les droits et obligations ne seront affectés que par une décision
reposant exclusivement sur des éléments de preuve connus des
parties à la procédure devant le tribunal traditionnel ;
10. les droits et obligations ne seront affectés que par une décision
rendue sans retard excessif, dûment notifiée aux parties, ainsi
que les motifs sur lesquels elle repose ;
11. le droit de faire appel des décisions devant une autorité
administrative supérieure, une juridiction traditionnelle supérieure
ou une instance juridictionnelle de l’ordre judiciaire supérieur
;
12. Les audiences du tribunal traditionnel sont publiques et leurs décisions
sont rendues en public, sauf lorsque l’intérêt des enfants
recommande le contraire ou que la procédure concerne un conflit matrimonial
ou la garde des enfants ; - L’indépendance du tribunal traditionnel est garantie par
les lois nationales et respectées par le gouvernement, ses services
et autorités :
1. ils sont indépendants du pouvoir exécutif ;
2. ils exercent leurs activités a l’abri de toute intervention
injustifiée ou ingérence. - Les Etats garantissent l’impartialité du tribunal traditionnel.
Les juges du tribunal traditionnel règlent les affaires dont ils
sont saisis sans restriction et sans être l’objet d’influences,
incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes
de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit.
1. L’impartialité du tribunal traditionnel sera considérée
comme remise en cause, lorsque l’un de ses membres a :
1.1 Exprimé une opinion susceptible d’influencer la décision
;
1.2 Un lien ou un intérêt dans l’affaire ou avec l’une
des parties au procès ;
1.3 Un intérêt pécuniaire ou autre dans le règlement
de l’affaire.
2. L’impartialité du tribunal traditionnel peut être
contestée si l’une des parties a des motifs de douter de l’équité
d’un de ses membres ou du tribunal traditionnel sur la base de faits
pouvant être prouvés. - Les recours contre les membres du tribunal traditionnel ou la sanction
de ces derniers sont prévus par la loi. Les recours contre les membres
du tribunal traditionnel sont instruits avec diligence, dans les meilleurs
délais et dans le respect de toutes les garanties d’un procès
équitable, en particulier le droit à être représenté
par un avocat de son choix et à une révision indépendante
des décisions prises dans le cadre d’une procédure disciplinaire,
suspensive ou de rétractation.
R. CLAUSE NON-DEROGATOIRE
Aucune circonstance, qu’il s’agisse d’une menace de guerre,
d’un état de conflit armé international ou interne, d’instabilité
politique interne ou de toute autre situation de danger public, ne peut être
invoquée pour justifier des dérogations au droit à un
procès équitable.
S. EMPLOI DES TERMES
Aux fins des présents Directives et Principes :
- Le terme “arrestation” s’entend de l’acte qui
consiste à appréhender une personne du chef d’une prétendue
infraction ou par le fait d’une autorité.
- L’expression “accusation pénale” se définit
en fonction de la nature de l’infraction et de la nature et de la
rigueur de la peine encourue. Une accusation peut constituer un chef d’accusation
pénal même si l’infraction n’est pas qualifiée
de crime en droit interne.
- Les expressions “personne détenue” or “détenu”
s’entendent de toute personne privée de la liberté individuelle,
sauf à la suite d’une condamnation pour infraction.
- Le terme “détention” s’entend de la condition
de toute personne détenue.
- Les expressions “personne emprisonnée” ou “prisonnier”
s’entendent de toute personne privée de la liberté individuelle
à la suite d’une condamnation pour infraction.
- Le terme “emprisonnement” s’entend de la condition
des personnes emprisonnées.
- Le terme “suspect” s’entend comme une personne qui
a été arrêtée sans être inculpée
ou mise en accusation devant une instance juridictionnelle.
- L’expression “instance juridictionnelle” s’entend
d’un mécanisme de règlement ou de décision pour
trancher les conflits créés et réglementés par
la loi et elle intègre les cours et autres tribunaux.
- L’expression “fonction judiciaire ” désigne
une position dans une instance juridictionnelle.
- L’expression “autorité judiciaire” désigne
une personne qui siège au cours d’un procès en qualité
de membre d’une instance juridictionnelle.
- L’expression “procédure judiciaire” désigne
toute procédure dont est saisie une instance juridictionnelle pour
une infraction pénale ou pour la détermination des droits
et obligations de toute personne physique ou morale.
- L’expression “Tribunal traditionnel” désigne
toute instance qui, dans une localité particulière, est dotée
du pouvoir de résoudre les conflits conformément aux coutumes,
aux valeurs culturelles ou ethniques, aux normes religieuses ou aux traditions
locales.
- Les expressions “Habeas corpus” et “amparo” désignent
une procédure juridique dont est saisie une instance juridictionnelle
pour contraindre l’instance qui a ordonné la détention
à fournir des informations exactes et détaillées sur
le lieu et les conditions de la détention d’une personne ou
pour produire le détenu devant une instance juridictionnelle.
- On entend par “victime” une personne qui, individuellement
ou collectivement, a subi un préjudice, notamment une atteinte à
son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale,
une perte matérielle ou une atteinte grave à ses droits fondamentaux,
en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales
en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations de lois pénales
nationales mais qui contreviennent, cependant, aux normes internationalement
reconnues en matière de droits humains. Le terme “victime”
intègre, le cas échéant, la famille proche ou les personnes
à la charge de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un
préjudice en intervenant pour porter assistance à la victime
en détresse.
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