Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique
Déclaration
de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique
Conformément
à son mandat tel qu’énoncé dans l'article 45 de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples de promouvoir et de protéger les droits de l'homme en
Afrique, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en
collaboration avec le Centre International pour la Protection Juridique des
Droits de l'Homme (INTERIGHTS), le Cairo Institute for Human Rights Studies et
le Centre des Droits de l’Homme de l’Université de Pretoria, a tenu un
séminaire sur les droits économiques, sociaux et culturels, à Prétoria, Afrique
du Sud, du 13 au 17 septembre 2004. Les participants à cet atelier, dont des
membres de la Commission Africaine, des représentants de 12 pays africains, des
représentants des organisations de la société civile, des institutions
nationales des droits de l’homme, des institutions universitaires et des
organisations des Nations Unies et communautés économiques régionales, ont
adopté la présente Déclaration qui est recommandée à l'examen et à l'adoption
par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples au cours de sa
prochaine session ordinaire.
Préambule
Rappelant que la Charte africaine contient
des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en son Article 14,
Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 21 et Article 22;
Reconnaissant l'existence des normes
régionales et internationales des droits de l'homme qui soulignent
l’indivisibilité, l'interdépendance et l'universalité de tous les droits
humains, notamment la Charte africaine, la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, le Protocole à la charte africaine relative aux droits
de la femme en Afrique, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la
Déclaration sur le droit au développement, le Pacte international des droits
économiques, sociaux et culturels et la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard de la femme ;
Reconnaissant
en outre que les
objectifs et les principes de l’Acte Constitutif incluent l’engagement à la
promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples, le respect
des principes démocratiques, des droits humains, de la primauté du droit et de
la bonne gouvernance ainsi que la promotion de la justice sociale en vue d’un
développement économique équilibré ;
Notant que malgré le consensus sur
l’indivisibilité des droits humains, les droits économiques, sociaux et
culturels restent marginalisés dans leur mise en œuvre;
Préoccupés par la résistance qu’il y a à
reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels qui résulte en une
marginalisation continue de ces droits, ce qui exclut la majorité des Africains
de la pleine jouissance des droits de l'homme ;
Se
félicitant de
l'immense impact positif que les technologies de l'information et de la
communication (TIC) peuvent avoir sur la promotion, la protection et la
réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
Reconnaissant qu'il y a plusieurs contraintes
qui entravent la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et
culturels en Afrique ;
Profondément
préoccupés par les
conflits actuels et de longue date qui secouent les régions africaines et qui
entravent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
Préoccupés
en outre par
l'absence de sécurité humaine en Afrique en raison des conditions de pauvreté
et de sous-développement qui y règnent ainsi que de l'incapacité de juguler la
pauvreté par le développement ;
Reconnaissant en outre l’urgente nécessité,
pour les institutions des droits de l'homme, judiciaires et administratives
africaines, de promouvoir la dignité humaine basée sur l’égalité et de résoudre
les problèmes fondamentaux des droits de l'homme auxquels font face les
Africains, notamment la sécurité alimentaire, les moyens d'existence viables,
la survie humaine et la prévention de la violence
Les
participants déclarent ce qui suit:
1. Les
Etats Parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se sont
solennellement engagés à respecter, protéger, promouvoir et assurer la
jouissance de tous les droits contenus dans la Charte, y compris les droits
économiques, sociaux et culturels.
2. Ce
faisant, les Etats Parties ont convenu d'adopter des mesures législatives et
autres, individuellement ou à travers la coopération et l’assistance
internationales, afin d’appliquer pleinement les droits économiques, sociaux et
culturels contenus dans la Charte africaine, en y consacrant le maximum de
leurs ressources. Les Etats Parties ont l'obligation d'assurer la réalisation
au moins du niveau minimum indispensable de chacun des droits économiques,
sociaux et culturels contenus dans la Charte africaine.
3. En
conséquence, il est demandé aux Etats d'adopter toutes les mesures appropriées
pour répondre à leurs obligations relatives à la pleine réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels ainsi que pour faire face aux contraintes
suivantes :
- Le manque de bonne
gouvernance et de planification et l’incapacité d'allouer suffisamment de
ressources à l’application des droits économiques, sociaux et culturels ;
- L’absence de volonté
politique ;
- La corruption, la mauvaise
utilisation et la mauvaise affectation des ressources financières ;
- La mauvaise utilisation des ressources
humaines et l’absence de mesures effectives pour arrêter la fuite des
compétences;
- L’incapacité d'assurer une
distribution équitable du produit des ressources naturelles ;
- Le trafic des femmes et des
enfants ;
- Le mouvement et l’existence
continue des réfugiés et des personnes déplacées;
- L’analphabétisme et le
manque de prise de conscience ;
- La conditionnalité de l’aide
et la lourde charge de la dette ;
- La privatisation des
services essentiels ;
- L’imposition de frais, y
compris les frais et les charges de l'accès aux services essentiels ;
- Le manque d'appui et de la
reconnaissance du travail des organisations de la société civile ;
- Le manque de respect des
obligations prises au titre du droit international dans les législations
nationales ;
- Le sous-développement des
infrastructures sociales ;
- Le faible engagement aux
droits de l'homme de la part de certains juges ;
- le manque de protection du
savoir autochtone africain ;
- L’incapacité d'exécuter
certaines décisions judiciaires contre les Etats ;
- les effets néfastes de la
mondialisation.
4. Les
Etats Parties se sont aussi engagés à éliminer toutes les formes de
discrimination, y compris toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, et de promouvoir la jouissance équitable de tous les droits. La
non-discrimination et le traitement équitable sont des composantes clé des
droits économiques, sociaux et culturels dans la mesure où les groupes
vulnérables et marginalisés, y compris les réfugiés et les personnes déplacées,
sont disproportionnellement affectés par l’incapacité de l'État à respecter,
protéger et réaliser ces droits.
5. Le
droit de propriété énoncé dans l'article 14 de la Charte relatif à la terre et
au logement implique notamment les éléments suivants :
-
protection contre la
privation arbitraire de la propriété ;
- équité et non-discrimination
en ce qui concerne l’accès, l’acquisition, la propriété, l’héritage et le
contrôle des terres et du logement, spécialement par les femmes ;
- compensation adéquate pour
l'acquisition publique, la nationalisation ou l'expropriation ;
- accès équitable et non
discriminatoire au prêt dans des conditions abordables pour l'acquisition
de la propriété ;
- redistribution équitable des
terres conformément à la loi, pour redresser les injustices historiques et
celles basées sur le genre ;
- reconnaissance et protection
des terres appartenant aux communautés autochtones ;
- jouissance pacifique de la
propriété et protection contre l'éviction arbitraire ;
- égalité d'accès au logement
et aux conditions de vie acceptables dans un environnement sain.
6. Le
droit au travail énoncé dans l'article 15 de la Charte implique notamment les
éléments suivants :
- égalité d'opportunités
d'accès au travail rémunéré, y compris l'accès des réfugiés, des personnes
handicapées et autres personnes défavorisées ;
- environnement favorable à
l'investissement pour le secteur privé afin de participer à la création de
l'emploi rémunéré ;
- protection effective et
renforcée des femmes sur le lieu de travail, y compris les congés de maternité
;
- rémunération équitable, un
salaire minimum vital et un salaire égal à travail égal ;
- conditions de travail
équitables et satisfaisantes, y compris l’indemnisation des accidents de
travail, des dangers et autres ;
- création des conditions favorables
et adoption de mesures visant à promouvoir les droits et les opportunités
de ceux qui sont dans le secteur informel, y compris l'agriculture de
subsistance et les activités des petites entreprises ;
- promotion et protection des
conditions de travail équitables et satisfaisantes pour les femmes
engagées dans les travaux ménagers ;
- droit à la liberté
d'association, y compris les droits de négociation collective, de grève et
d'autres droits des syndicats ;
- interdiction du travail
forcé et de l'exploitation économique des enfants et des autres personnes
défavorisées ;
- droit au repos et aux
divertissements, y compris la limitation raisonnable des heures de
travail, les congés payés et la rémunération des jours fériés.
7. Le
droit à la santé énoncé dans l'article 16 de la Charte implique notamment les
éléments suivants :
-
disponibilité des soins de
santé accessibles et à un prix abordable ainsi que des services de qualité
raisonnable pour tous ;
- accès à une alimentation
minimale indispensable, nutritionnellement suffisante et saine pour
assurer la protection de tous contre la faim et pour prévenir la
malnutrition ;
- accès à l'abri et au
logement ainsi qu’à l’hygiène et l’approvisionnement suffisant en eau pure
et potable ;
- accès aux soins de santé
maternelle et infantile et de la reproduction sur la base de l’approche de
la santé en termes de cycle de vie;
- immunisation contre les
principales maladies infectieuses ;
- éducation, prévention et
traitement du VIH/SIDA, du paludisme, de la tuberculose et des autres
maladies mortelles ;
- éducation et accès à
l'information concernant les principaux problèmes de santé pour les
communautés, y compris les méthodes de prévention et de lutte ;
- formation du personnel de la
santé, y compris l’éducation aux droits à la santé et aux droits de
l'homme ;
- traitement avec dignité et
compassion pour les personnes âgées et les personnes mentalement et
physiquement diminuées.
8. Le
droit à l'éducation énoncé dans l'article 17 de la Charte implique notamment
les éléments suivants :
- enseignement de base gratuit
et obligatoire, assorti d'un programme d’éducation psychosociale pour les
orphelins et les enfants des catégories vulnérables ;
- création des écoles et
services spécialisés pour les enfants physiquement et mentalement handicapés
;
- accès à l'enseignement
secondaire et supérieur abordable ;
- accès à l'enseignement
professionnel et à l'alphabétisation des adultes à un coût abordable ;
- mesures visant à redresser
les pratiques et attitudes sociales, économiques et culturelles néfastes
qui entravent l'accès à l'éducation de la petite fille ;
- disponibilité des
institutions d'enseignement qui sont physiquement et économiquement
accessibles à tous ;
- élaboration de programmes
destinés aux divers cadres sociaux, économiques et culturels et qui
inculquent aux enfants les normes et les valeurs des droits de l'homme en
vue d’en faire des citoyens responsables ;
- liberté pour les parents et
les tuteurs dans le choix, pour leurs enfants, des écoles autres que
celles qui sont établies par le gouvernement, qui sont conformes aux
normes minimales d'éducation prescrites par l’Etat et d’assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs
propres convictions ;
- formation continue des
enseignants et des instructeurs, y compris l'éducation aux droits de
l'homme et l'amélioration continue des conditions de travail du personnel
enseignant ;
- éducation pour le
développement qui relie les programmes scolaires au marché de l'emploi et
aux exigences de la société en matière de technologie et de
l'autosuffisance.
9. Le
droit à la culture énoncé dans les articles 17 et 18 implique notamment les
éléments suivants :
- les valeurs africaines
positives conforme aux réalités et aux normes internationales des droits
de l'homme ;
- éradication des pratiques
traditionnelles néfastes qui affectent négativement les droits de l'homme
;
- participation à tous les
niveaux de la détermination des politiques culturelles et des activités
culturelles et artistiques ;
- mesures de sauvegarde, de
protection et de sensibilisation sur l'héritage culturel tangible et
intangible, y compris les systèmes du savoir traditionnel ;
- reconnaissance et respect
des diverses cultures existantes en Afrique.
10. Les
droits sociaux, économiques et culturels explicitement prévus par la Charte
africaine, lus en parallèle avec les autres droits contenus dans la Charte,
tels que le droit à la vie et le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine, impliquent la reconnaissance des autres droits économiques et sociaux,
y compris le droit à l'abri, le droit à l’alimentation de base et le droit à la
sécurité sociale.
11. Ayant
illustré la substance des droits économiques, sociaux et culturels contenus
dans la Charte africaine, les participants au séminaire recommandent ce qui
suit :
a) Les
Etats Parties devraient:
- Ratifier, s’ils ne l'ont pas
encore fait, les traités mentionnés dans le Préambule, spécialement le
Protocole sur les droits de la femme en Afrique ;
- Incorporer dans les
législations nationales et mettre pleinement en application les
dispositions des traités régionaux et internationaux sur les droits
économiques, sociaux et culturels ;
- Assurer la protection
constitutionnelle des droits économiques, sociaux et culturels avec
égalité et sans discrimination ;
- Elaborer des plans d'action
nationaux, avec des indicateurs de base, en vue de la réalisation
progressive des droits économiques, sociaux et culturels ;
- Prendre les dispositions
pertinentes pour s’assurer que le processus d'élaboration du budget est
transparent et consultatif ;
- Impliquer la société civile
dans les consultations au sujet de la prise de décision et de la mise en
oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels en général ;
- Réviser toutes les
politiques nationales qui entravent la réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels spécifiques ;
- Soumettre des rapports en
vertu de l'article 62 de la Charte sur les dispositions prises pour rendre
accessibles et non discriminatoires les droits économiques, sociaux et
culturels pour tous ;
- Adopter des mesures pour
l'utilisation judicieuse des ressources, y compris la possibilité de se
procurer des produits médicaux alternatifs, notamment les produits
génériques au lieu des médicaments brevetés ;
- Assurer la participation
effective des citoyens aux affaires publiques grâce à un processus
électoral crédible, à la libéralisation des moyens de communication de
masse et à l'élaboration des législations et des politiques pertinentes ;
- Adopter de mesures spéciales
en faveur des femmes et assurer la réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels des groupes vulnérables et marginalisés, y compris
les enfants, les populations autochtones, les personnes déplacées, les
réfugiés, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes handicapées
;
- Mettre en place des
mécanismes visant à tenir responsables les acteurs non étatiques,
notamment les entreprises multinationales et les entreprises commerciales,
pour la violation des droits économiques sociaux et culturels, dans les
questions relatives au travail des enfants, aux normes de sécurité
industrielle, à la protection contre l'éviction forcée et les salaires
insuffisants, à la protection de l'environnement, y compris le
réchauffement de la planète et son impact sur les écosystèmes, les conditions
de vie et la sécurité alimentaire ;
- Renforcer les capacités des
institutions publiques à fournir des données désagrégées permettant une
évaluation exacte de la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et
culturels ;
- Adopter et mettre en oeuvre
des politiques et des programmes globaux de technologies de l'information
et de la communication (TIC) ;
- Consulter les organisations
de la société civile dans la nomination des candidats et l'élection des
membres de la Commission africaine et des juges de la Cour africaine ;
- Si cela n’est pas déjà fait,
ratifier le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de
l'homme et faire la déclaration au titre de l'article 34 (6) du Protocole
permettant aux individus et aux organisations non gouvernementales de
présenter des requêtes ;
- Présenter des candidats et
élire les juges de la Cour africaine des droits de l'homme afin qu'elle
puisse être rapidement mise sur pied ;
- Prendre les mesures
nécessaires pour réduire considérablement les dépenses militaires en
faveur de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
- S'assurer que les droits
économiques, sociaux et culturels ont la préséance dans les négociations
des accords commerciaux et économiques bilatéraux et multilatéraux ;
- Créer des institutions
nationales des droits de l'homme indépendantes, impartiales et disposant
de ressources suffisantes ; et si elles existent déjà, renforcer leur
indépendance et leur impartialité.
b)
L'Union Africaine devrait:
- Exhorter les Etats Membres
qui ne l'ont pas encore fait, à ratifier les traités de droits humains
mentionnés dans le Préambule, particulièrement le Protocole sur les droits
de la femme en Afrique ;
- Accorder suffisamment de
ressources aux institutions africaines des droits de l'homme pour leur
permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat ;
- Assurer la mise en place
rapide de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- Demander aux Etats Membres
qui ne l'ont pas encore fait de ratifier le Protocole portant création de
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et de faire la
déclaration requise aux termes de l’article 34 (6) du Protocole ;
- Instituer le Fonds des
droits de l'homme tel que recommandé par la deuxième Conférence
ministérielle des droits de l'homme de l'Union africaine qui s'est tenue à
Kigali, Rwanda, en mai 2003 ;
- Renforcer le Secrétariat
pour améliorer le fonctionnement de la Commission africaine ;
- Demander au Conseil de paix
et sécurité de l'Union africaine d'adopter des mesures urgentes pour
régler les conflits en Afrique afin de créer un environnement favorable au
respect des droits économiques, sociaux et culturels;
- Inviter les organes de
l'Union africaine à encourager les Etats Membres à respecter les droits
économiques, sociaux et culturels et à rendre compte des violations des
droits économiques, sociaux et culturels ;
- Intégrer le suivi des droits
économiques, sociaux et culturels dans le travail des institutions
pertinentes de l'Union africaine ainsi que du mécanisme d’évaluation par
les pairs de la CSSDCA et le processus du Mécanisme d’évaluation par les
pairs du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) ;
- Veiller au suivi des
recommandations de la Commission africaine pour s'assurer de la mise en
oeuvre de ses décisions par les Etats Membres.
c) La
Commission Africaine devrait:
- Elaborer les principes et
les lignes directrices sur les droits économiques sociaux et culturels et
établir un Groupe de travail à cet effet ;
- Intégrer les droits
économiques, sociaux et culturels dans les mandats des Rapporteurs
spéciaux et des Groupes de travail existants ;
- Inviter les Etats à
soumettre dûment leurs rapports à la Commission africaine en vertu de
l'article 62 de la Charte africaine ;
- S’enquérir des droits économiques,
sociaux et culturels au cours de l'examen des rapports des Etats au titre
de l'article 62 notamment dans les questions qui sont posées et dans les
observations finales ;
- Réviser ses lignes
directrices relatives à la présentation des rapports des Etats afin de
tenir compte des droits économiques, sociaux et culturels ;
- Envisager des méthodes
alternatives d'évaluation de la mise en application des dispositions de la
Charte par les Etats qui ne remplissent jamais leurs obligations de faire
rapport en vertu de l'article 62 de la Charte ;
- Formuler des recommandations
formelles à la Conférence de l'Union africaine sur les droits économiques,
sociaux et culturels ;
- Entreprendre des études et
des recherches au titre de l'article 45 sur des droits économiques,
sociaux et culturels spécifiques ;
- Accorder l'attention aux
droits économiques, sociaux et culturels au cours des missions de
promotion dans les Etats Membres ;
- Assurer une diffusion
effective des décisions et résolutions pertinentes de la Commission en
collaboration avec les institutions gouvernementales et non
gouvernementales nationales et sous-régionales ;
- Donner de détails sur les
droits économiques et sociaux implicites dans la Charte africaine ;
- Inviter l'Union africaine à
mettre rapidement en place la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples et que les Etats qui ne l'ont pas encore fait ratifient rapidement
le Protocole portant création de la Cour et fassent la déclaration exigée
par l'article 34 (6) du Protocole.
d) La
Société Civile devrait:
- Jouer un rôle plus proactif
dans la nomination des candidats et dans la sensibilisation en vue de
l'élection des membres de la Commission africaine qui sont sensibles aux
droits économiques, sociaux et culturels ;
- Sensibiliser les Etats pour
qu’ils ratifient le Protocole portant création de la Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples et qu’ils fassent la déclaration
permettant aux ONG et aux individus de présenter des requêtes ;
- Assurer la sensibilisation
pour la mise en place rapide de la Cour africaine des droits de l'homme;
- Accorder la priorité à la
surveillance des droits économiques, sociaux et culturels dans leur
travail de plaidoyer ;
- Jouer un rôle dans la
conscientisation du public sur les droits économiques, sociaux et
culturels et les obstacles à la réalisation de ces droits, notamment les
pratiques culturelles néfastes ;
- Participer activement au
processus du budget, aussi bien dans l’élaboration que dans l’analyse ;
- Etablir des partenariats
aussi bien avec l’Etat qu’avec le secteur privé là où c'est possible, en
vue de la protection des droits économiques, sociaux et culturels ;
- Elaborer et présenter à la
Commission des rapports alternatifs sur les droits économiques, sociaux et
culturels ;
- Améliorer le travail en
réseau des ONG ainsi que leurs activités d'appui à la Commission africaine
et à ses Rapporteurs spéciaux et Groupes de travail ;
- Présenter plus de requêtes
sur les droits sociaux, économiques et culturels à la Commission
africaine, au Comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant,
aux tribunaux nationaux, à la Cour africaine des droits de l'homme
lorsqu'elle sera établie ;
- S'impliquer davantage, par
des projets spécifiques, à la mise en oeuvre des droits économiques,
sociaux et culturels, spécialement en milieu rural ;
- Assurer le plaidoyer en
faveur des politiques et programmes nationaux et régionaux globaux sur les
TIC, et incorporer l’information, la fourniture et l'accès aux TIC dans
leurs programmes de travail.
e) Les
institutions nationales des droits de l'homme devraient:
- Entreprendre des études,
assurer le suivi et faire rapport sur les droits économiques, sociaux et
culturels ;
- Analyser les droits et les
actes administratifs existants et présenter des projets de loi au
Parlement sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
- Publier et distribuer leurs
rapports sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
- Créer des réseaux /
coalitions au niveau régional et impliquer les ONG dans ces coalitions ;
- Demander le statut d’affilié
auprès de la Commission africaine si cela n’est pas déjà fait ;
- Susciter la prise de
conscience sur les droits économiques, sociaux et culturels au sein des
groupes particuliers tels que la fonction publique, la magistrature, le
secteur privé et les syndicats et encourager le gouvernement à intégrer
les droits humains dans les programmes scolaires ;
- Examiner les plaintes sur
les violations des droits économiques, sociaux et culturels et faire des
recommandations pour leur redressement, et là où c'est possible, présenter
des plaintes devant les tribunaux nationaux ;
- Initier des activités de
suivi de la mise en oeuvre des recommandations des organes internationaux
et publier leurs rapports, en ce qui concerne particulièrement les droits
économiques, sociaux et culturels ;
- Sensibiliser les Etats pour
qu'ils ratifient le Protocole portant création de la Cour africaine des
droits de l'homme et faire la déclaration permettant aux ONG et aux
individus de présenter des requêtes ;
- Faire le plaidoyer pour la
mise en place rapide de la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples.
f) Les
entités internationales et régionales devraient:
- Accorder une attention
particulière aux besoins des Africains en matière de développement et de
réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels ;
- Annuler la dette des Etats
africains ;
- s'assurer que les accords
économiques et commerciaux bilatéraux et multilatéraux sont conformes aux
obligations internationales relatives aux droits économiques, sociaux et
culturels ;
- participer à la mise en
oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels, y compris par
l'assistance et la coopération avec les Etats africains ;
- prendre des mesures pour
réglementer le commerce des industries extractives (telles que les industries
pétrolières, minières etc.) qui sont exploitantes, corrompues attisent
les conflits en Afrique ;
- collaborer avec les pays
africains dans leurs efforts de rapatriement de l'argent et des objets
culturels qui ont été illégalement enlevés des pays africains ;
- assurer le respect des
principes de responsabilité sociale des entreprises.
12. En
conclusion, l'Union africaine, ses Etats Membres, les organisations
internationales et nationales et les acteurs non étatiques devraient pleinement
reconnaître les droits humains comme l'objectif fondamental du développement et
que le développement doit assurer la pleine réalisation de tous les droits
humains. Les droits économiques, sociaux et culturels devraient par conséquent
être intégrés dans la planification et la mise en oeuvre du développement afin
que les besoins et les aspirations des Africains soient pleinement satisfaits.
Adoptée le 17 septembre 2004
à Prétoria, Afrique du Sud