La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 32ème session ordinaire, tenue à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002,
Rappelant les dispositions de -:
- Article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- Article 45 (1) de la Charte africaine qui donne à la Commission africaine la mission de, inter alia, formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
- Articles 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine en vertu duquel les Etats Parties s'engagent à promouvoir et à respecter le caractère sacro-saint de la vie humaine, l'autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques;
Rappelant la Résolution sur le droit à un recours et à un procès équitable, adopté lors de sa 11ème session, tenue à Tunis, Tunisie, du 2 au 9th mars 1992 ;
Notant l'engagement des Etats africains d'améliorer la promotion et le respect des droits de l'homme sur le continent tel qu'il est réaffirmé dans la Déclaration et Plan d'action de Grand Baie adoptés par la première Conférence ministérielle consacrée aux droits de l'homme en Afrique ;
Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures concrètes d'application des dispositions en vigueur relatives à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
Consciente de la nécessité d’aider les Etats africains à accomplir leurs obligations internationales en la matière;
Rappelant les recommandations de l’atelier de travail sur l’interdiction et la prévention de la torture et autres mauvais traitements, organisé conjointement par la Commission africaine et l’Association pour la prévention de la torture (APT), à Robben Island, Afrique du Sud, du 12 au 14 février 2002 ;
1. Adopte les Lignes directrices et mesures pour l'interdiction et la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island).
2. Etablit un Comité de suivi composé de la Commission Africaine, de l’Association pour la Prévention de la Torture ainsi que des Experts Africains de renom que la Commission pourrait désigner.
3. Assigne au Comité de suivi la mission suivante -:
- Organiser, avec le soutien d’autres partenaires intéressés, des séminaires pour diffuser les Lignes directrices de Robben Island auprès des acteurs nationaux et internationaux.
- Développer et proposer à la Commission africaine des stratégies de promotion et de mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island au niveau national et régional.
- Promouvoir et faciliter la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island au sein des Etats Membres.
- Faire rapport à la Commission africaine, à chaque session ordinaire, sur l’état de la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island.
4. Demande aux Rapporteurs Spéciaux et aux Membres de la Commission africaine d’intégrer les Lignes directrices de Robben Island dans leur mandat de promotion et d’en faire une large diffusion.
5. Encourage les Etats Parties à la Charte Africaine à se référer aux lignes directrices de Robben Island dans la soumission de leurs rapports périodiques à la Commission Africaine.
6. Invite les ONG et les autres acteurs à promouvoir et à diffuser largement les des Lignes directrices de Robben Island et à les utiliser dans leur travail.
Fait à Banjul le 23 octobre 2002
Lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention
de la torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
en Afrique (Lignes directrices de Robben Island).
Première partie: Interdiction de la torture
A. Ratification des instruments régionaux et internationaux
1. Les Etats devraient s’assurer qu’ils sont parties aux instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l'homme et prendre des mesures pour que ces instruments soient pleinement et efficacement appliqués dans leur législation nationale et accorder aux individus la plus grande accessibilité possible aux mécanismes des droits de l'homme qu'ils établissent. Ceci comprendrait:
a) La ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples qui institue une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples;
b) La ratification ou l’adhésion, sans réserves, à
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, faire la déclaration acceptant la compétence
du Comité contre la torture telle que prévue aux Articles 21
et 22 et reconnaître la compétence du Comité pour mener
des enquêtes conformément à l'Article 20;
c) La ratification ou l’adhésion, sans réserve, au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que
son premier Protocole facultatif;
d) La ratification ou l’adhésion au statut de Rome établissant
la Cour Pénale internationale;
B. Promotion et soutien de la coopération avec les mécanismes internationaux
2. Les Etats devraient coopérer avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que promouvoir et soutenir le travail du Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires en Afrique et du Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique.
3. Les Etats devraient coopérer avec les Organes d’application des traités des droits de l'homme des Nations Unies, les Mécanismes thématiques et Mécanismes spécifiques de la Commission des droits de l'homme, notamment le Rapporteur spécial sur la torture, et leur émettre des invitations permanentes ainsi qu'à tout autre mécanisme pertinent.
C. Criminalisation de la torture
4. Les Etats devraient veiller à ce que les actes de torture, tels
qu'ils sont définis à l'Article 1 de la Convention contre la
torture, soient des infractions au regard de leur législation nationale.
5. Les Etats devraient prêter une attention particulière à
l'interdiction et à la prévention des formes de torture et de
mauvais traitements liées au sexe ainsi qu'à la torture et aux
mauvais traitements infligés aux enfants.
6. Les juridictions nationales devraient avoir la compétence juridictionnelle
pour connaître des cas d'allégation de torture conformément
à l'Article 5 (2) de la Convention contre la torture.
7. La torture devrait être considérée comme une infraction
donnant lieu à extradition.
8. Le procès ou l'extradition de toute personne soupçonnée
de tortures devrait avoir lieu dans le plus court délai, conformément
aux normes internationales pertinentes.
9. Aucune circonstance exceptionnelle, comme l'état de guerre ou la
menace de guerre, l'instabilité politique à l'intérieur
du pays ou toute autre situation d'urgence publique, ne peut être invoquée
pour justifier la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
10. Des notions telles que l’état de nécessité,
l'urgence nationale, l’ordre public et « public order »
ne peuvent être invoquées pour justifier la torture ou les peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
11. L'ordre d'un supérieur ne peut jamais constituer une justification
ou une excuse légale à des cas d'actes de torture ou de peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
12. Toute personne reconnue coupable d'actes de torture doit faire l'objet
de sanctions appropriées proportionnelles à la gravité
de l’infraction et appliquées conformément aux normes
internationales pertinentes.
13. Nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de
commettre des actes équivalant à la torture et aux peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
14. Les Etats devraient interdire et prévenir l'usage, la fabrication
et le commerce d'appareils ou substances destinés à la pratique
de la torture ou à infliger des mauvais traitements ainsi que l'usage
abusif de tout autre appareil ou substance à cette fin.
D. Non-refoulement
15. Les Etats devraient faire en sorte que nul ne soit expulsé ou extradé vers un autre Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la torture.
E. Lutte contre l'impunité
16. Afin de lutter contre l'impunité, les Etats devraient:
a) Prendre des dispositions pour que les responsables d'actes de torture
ou de mauvais traitements fassent l'objet de poursuites judiciaires;
b) Veiller à ce que les ressortissants nationaux soupçonnés
de torture ne puissent en aucun cas bénéficier de l'immunité
de poursuites et que la portée des immunités prévues
pour les ressortissants de pays étrangers ayant droit à de telles
immunités soit aussi restrictive que possible, dans le respect du Droit
international;
c) Prendre des dispositions pour que les demandes d'extradition vers un Etat
tiers soient examinées dans le plus bref délai, conformément
aux normes internationales;
d) Veiller à ce que les règles de la preuve soient en adéquation
avec les difficultés d'apporter des preuves à des allégations
de mauvais traitements pendant la détention préventive;
e) Veiller à ce que dans les cas où des accusations criminelles
ne peuvent être envisagées en raison des exigences élevées
de la norme de la preuve requise, d'autres formes de mesures civiles, disciplinaires
ou administratives soient prises s’il y a lieu.
F. Mécanismes et procédures de plaintes et d'enquêtes
17. Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires à la
mise en place de mécanismes indépendants et accessibles qui
puissent recevoir toute personne se plaignant des actes de torture ou de mauvais
traitements;
18. Les Etats devraient veiller à ce que, chaque fois qu’une
personne prétend ou semble avoir été soumise à
la torture ou à de mauvais traitements, elle soit conduite devant les
autorités compétentes et qu'une enquête soit ouverte.
19. En cas d'allégation de torture ou de mauvais traitements, une enquête
impartiale et efficace doit être ouverte sans délai et menée
selon les recommandations du Manuel des Nations Unies pour enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Protocole d'Istanbul) .
Deuxième partie: Prévention de la torture
A. Garanties fondamentales pour les personnes privées de liberté
20. La privation de liberté de toute personne par une autorité publique devrait être soumise à une réglementation conforme au droit. Celle-ci devrait fournir un certain nombre de garanties fondamentales qui seront appliquées dès l'instant où intervient la privation de liberté. Ces garanties comprennent:
a) Le droit à ce qu'un membre de la famille ou toute autre personne
appropriée soit informée de la détention;
b) Le droit à un examen par un médecin indépendant;
c) Le droit d'accès à un avocat;
d) Le droit de la personne privée de liberté d'être informée
des droits ci-dessus dans une langue qu'elle comprend.
B. Garanties durant la détention préventive
Les Etats devraient :
21. Mettre en place des réglementations sur le traitement des personnes
privées de liberté, qui prennent en compte l'Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d’emprisonnement ;
22. Prendre des dispositions pour que les enquêtes criminelles soient
menées par des personnes dont la compétence est reconnue par
les codes de procédure pénale pertinents;
23. Interdire l'usage de lieux de détention non autorisés et
veiller à ce que l'enfermement d'une personne dans un lieu de détention
secret ou non officiel par un agent public soit considéré comme
un délit;
24. Interdire la détention au secret;
25. Prendre des dispositions pour que toute personne détenue soit immédiatement
informée des motifs de sa détention;
26. Prendre des dispositions pour que toute personne arrêtée
soit immédiatement informée des charges portées contre
elle;
27. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté
soit déférée sans délai devant une autorité
judiciaire où elle bénéficie du droit de se défendre
elle-même ou de se faire assister par un défenseur de préférence
de son choix;
28. Prendre des dispositions pour qu'un procès-verbal intégral
de tous les interrogatoires soit dressé, dans lequel doit figurer l'identité
de toutes les personnes présentes à l'interrogatoire, et examiner
la possibilité d'utiliser des enregistrements d'interrogatoires sur
bande audio ou vidéo;
29. Prendre des dispositions pour que toute déclaration dont il est
établi qu'elle a été obtenue par usage de la torture
ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne
puisse être invoquée comme un élément de preuve
dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de
torture pour établir qu'une telle déclaration a été
faite;
30. Prendre des dispositions pour qu'un registre officiel de toutes les personnes
privées de liberté mentionnant, inter alia, la date, l'heure,
le lieu et le motif de la détention soit tenu à jour dans tout
lieu de détention;
31. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté
ait accès à l'assistance juridique et aux services médicaux
et qu’elle puisse communiquer avec sa famille tant par correspondance
qu'en recevant des visites;
32. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté
puisse contester la légalité de sa détention.
C. Conditions de détention
Les Etats devraient :
33. Prendre des mesures pour que toute personne privée de liberté
soit traitée conformément aux normes internationales contenues
dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,
adopté par les Nations Unies ;
34. Prendre des mesures nécessaires visant à améliorer
les conditions de détention dans les lieux de détention non
conformes aux normes internationales;
35. Prendre des mesures pour que les personnes en détention préventive
soient séparées des personnes reconnues coupables;
36. Prendre des mesures pour que les jeunes, les femmes et toute autre personne
appartenant à un groupe vulnérable soient détenus séparément
dans des locaux appropriés;
37. Prendre des mesures visant à réduire le surpeuplement des
lieux de détention en encourageant, inter alia, l’usage des peines
alternatives à l'incarcération pour les délits mineurs.
D. Mécanismes de surveillance
Les Etats devraient :
38. Assurer et promouvoir l'indépendance et l'impartialité
de la magistrature en prenant, entre autres, des mesures inspirées
des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature
pour empêcher toute ingérence au cours de poursuites judiciaires;
39. Encourager les professionnels de la santé et du droit à
s'intéresser aux questions relatives à l'interdiction et à
la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants;
40. Mettre en œuvre et promouvoir des mécanismes de plaintes efficaces
et accessibles, indépendants des autorités chargées de
l'application des lois et des autorités responsables des lieux de détention,
et habilités à recevoir des allégations de torture et
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à
mener des enquêtes et à prendre des mesures appropriées;
41. Mettre en place, promouvoir et renforcer des institutions nationales indépendantes,
telles que les commissions de droits de l'homme, les ombudsman ou les commissions
parlementaires, ayant mandat de visiter tous les lieux de détention
et d'aborder dans son ensemble le thème de la prévention de
la torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
en tenant compte des Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement
des Institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme;
42. Encourager et faciliter les visites des lieux de détention par
des ONG;
43. Promouvoir l'adoption d'un Protocole facultatif à la Convention
contre la torture afin de mettre en place un mécanisme international
de visites ayant pour mandat de visiter tous les lieux où des personnes
sont privées de liberté par un Etat partie;
44. Examiner la possibilité d'élaborer des mécanismes
régionaux de prévention de la torture et des mauvais traitements.
E. Formation et renforcement de capacités
Les Etats devraient :
45. Mettre en place et promouvoir des programmes de formation et de sensibilisation
sur les normes des droits de l'homme et qui accordent une attention particulière
au sort des groupes vulnérables;
46. Etablir, promouvoir et soutenir des codes de conduite et d'éthique
et développer des outils de formation pour le personnel chargé
de la sécurité et de l'application des lois, ainsi que pour
le personnel de toute autre profession en contact avec des personnes privées
de liberté, tel que les avocats ou le personnel médical.
F. Education et renforcement de capacité de la société civile
47. Les initiatives d'éducation publique et les campagnes de sensibilisation
sur l'interdiction et la prévention de la torture et sur les droits
des personnes privées de liberté doivent être encouragées
et soutenues.
48. Le travail d'éducation publique, de diffusion de l'information
et de sensibilisation, sur l'interdiction et la prévention de la torture
et autres formes de mauvais traitements, mené par les ONG et les médias
doit être encouragé et soutenu.
Troisième partie: Répondre aux besoins des victimes
49. Les Etats devraient pendre des mesures pour assurer la protection des
victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
des témoins, des personnes chargées de l'enquête, des
défenseurs des droits de l'homme et de leurs familles contre la violence,
les menaces de violence ou toute autre forme d'intimidation ou de représailles
en raison de plaintes déposées, d’auditions ou de déclarations
faites, de rapports effectués ou de l'enquête.
50. L'obligation des Etats d'accorder réparation aux victimes existe
indépendamment du fait que des poursuites criminelles aient été
menées avec succès ou pourraient l'être. Ainsi, tous les
Etats devraient garantir à la victime d'un acte de torture et à
toute personne à sa charge :
a) des soins médicaux appropriés
b) l'accès aux moyens nécessaires à leur réadaptation
sociale et à leur rééducation médicale;
c) une indemnisation et un soutien adéquats.
Par ailleurs le statut de victimes devrait également être reconnu
aux familles et aux communautés qui ont été touchées
par la torture et les mauvais traitements infligés à l'un de
leurs membres.