La
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie à sa 37ème
Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005 à Banjul, Gambie,
Considérant le préambule de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples demandant aux Etats membres de réaffirmer leur adhésion
aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés contenus dans les
déclarations, traités et autres instruments adoptés dans le cadre des Nations
Unies et l’Union Africaine;
Gardant à
l’esprit les dispositions de l’Acte Constitutif de l’Union
Africaine qui garantissent dans l’Article 3(h), où est inscrit l’objectif de
l’Union Africaine de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, et qui
exige en son Article 4(o) le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine
et la condamnation et le rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des
actes de terrorisme et des activités subversives ;
Prenant en
considération l’ Article 23 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui garantit le droit des
peuples à la paix et à la sécurité et interdit aux Etats que leur territoire
serve de base à des actes terroristes ;
Considérant l’importance
capitale du respect de tous les droits de l’homme et des peuples et des normes
de l’état de droit dans l’élaboration et la mise en œuvre des législations organisant
la réaction des Etats face au terrorisme et à la menace terroriste,
Considérant
également l’Article 45 (1) et (2) de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples qui mandate la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples à formuler des principes et des règles relatifs aux
droits de l’homme sur lesquels les gouvernements africains peuvent se baser
pour l’adoption de textes législatifs et d’assurer la protection des droits de
l’homme et des peuples, de même que l’article 60 permettant la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de s’inspirer du droit
international relatif aux droits de l’homme;
Rappelant l’Article 22(1) de la Convention de l’Organisation de
l’Unité Africaine (OUA) sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme qui
stipule qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée de
manière à être incompatible avec le droit international humanitaire et la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Rappelant en outre l’Article 3(k) du Protocole à la Convention de l’OUA sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme de l’OUA aux termes duquel les Etats parties s’engagent à interdire la torture et les autres traitements dégradants et inhumains ainsi que le traitement discriminatoire et raciste des suspects d’actes terroristes, qui sont incompatibles au droit international ;
Considérant le rôle du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union
Africaine tel qu’inscrit dans le Protocole portant création dudit Conseil en
matière de coordination et d’harmonisation des efforts déployés à l’échelle du
continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme;
Considérant
en outre le rôle dévolu à la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples dans le Protocole portant création du Conseil de Paix et
de Sécurité de l’Union Africaine : “d’établir une coopération étroite
avec le Conseil de Paix et de Sécurité… et d’attirer l’attention du Conseil de
Paix et de Sécurité sur toutes les questions pertinentes pour son mandat ”
;
Rappelant les Résolutions
1373 et 1456 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les Résolutions 57/219
et 58/187 de l’Assemblée Générale, les Résolutions 2003/68 et 2004/87 de la
Commission des Droits de l’homme, les Résolutions 2003/15 et 2004/14 de la
Sous-commission pour la Promotion et la Protection des Droits de l’homme
réaffirmant que les Etats doivent s’assurer que toute mesure prise pour
combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations aux termes du droit
international en général, et du droit international des droits de l’homme, du
droit international humanitaire et du doit des réfugiés en particulier ;
Profondément
préoccupée par le nombre croissant d’actes terroristes perpétrés sur le continent et par
les législations, mesures et pratiques adoptées par les Etats parties, qui
peuvent être incompatibles avec les dispositions de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples ;
Réaffirmant le rôle de la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples dans la mise en œuvre et le suivi du respect des dispositions de
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Reconnaissant que les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous
toutes leurs formes et manifestations sont des activités visant à la destruction
des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menaçant
l’intégrité territoriale, la sécurité des Etats et déstabilisant les
gouvernements légitimement constitués ;
- APPELLE l’ensemble des Etats africains à prendre toutes les
mesures nécessaires pour renforcer leur action de coopération en vue de
prévenir et de combattre le terrorisme;
- REAFFIRME que
les Etats africains doivent s’assurer que les mesures prises pour
combattre le terrorisme satisfont pleinement leurs obligations aux termes
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et des autres
traités internationaux des droits de l’homme, notamment le droit à la vie,
l’interdiction d’arrestations et de détentions arbitraires, le droit à un
procès équitable, l’interdiction de la torture et des autres peines et
traitements cruels, inhumains et dégradants et le droit de demander asile
;
- S’ENGAGE à impliquer toutes les procédures et mécanismes spéciaux de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à examiner dans le cadre de leur mandat,
la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le
contexte des mesures visant à prévenir et combattre le terrorisme et à
coordonner, dans la mesure du possible, leurs efforts afin de promouvoir
une approche cohérente à cet égard ;
- DECIDE
d’organiser une réunion d’experts sur la protection des droits de l’homme
et de l’état de droit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en
Afrique.
- SOLLICITE les organes
appropriés de l’Union Africaine et demande aux autres partenaires de
fournir l’assistance requise dans la recherche des moyens et modalités
d’organisation de cette réunion d’experts ;
- INSTRUIT le
Secrétariat en vue de suivre et de coordonner cette action.