La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 38ième Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 novembre au 5 décembre 2005 ;
Considérant que l’État d’Erythrée est État Partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Rappelant que la liberté d’opinion et d’expression ainsi que le droit de réunion sont des droits fondamentaux inscrits dans les instruments internationaux ratifiés par l’Erythrée, et notamment les Articles 9 et 11 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Rappelant l’Article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples garantissant le droit à un procès équitable et les Lignes Directrice et Principes sur le Droit à un Procès Équitable et à l‘Assistance Judiciaire en Afrique développées par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant l’Article 1er de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui dispose que « les Etats parties reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte en s’engageant à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer» ;
Considérant les dispositions de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, de la Charte des Nations Unies ainsi que celles de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les autres instruments internationaux des droits de l’homme auxquels l’Erythrée est partie, et en tant que tel, ce pays est légalement tenu de mettre pleinement et effectivement en œuvre lesdits instruments sans discrimination de quelque sorte que ce soit ;
Profondément préoccupée par les arrestations arbitraires et la poursuite de détentions sans jugement depuis des années d’anciens ministres et de responsables du gouvernement, de membres de groupes d’opposition, de journalistes et de représentants des médias en violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Rappelant la décision de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux termes de la Communication n° 250/2002 et l’appel adressé au Gouvernement de se conformer à la recommandation de celle-ci quant à la libération des détenus ;
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